GE.2023.0218
CDAP - GE.2023.0218 - 2023-12-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires DGAV-aff. vétérinaires, à St-Sulpice.
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 9 octobre 2023 ordonnant que la chienne "********" soit tenue en laisse/longe ou muselée dans les zones accessibles au public pour une durée minimale de six mois
Faits
- vu le recours formé le 9 novembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2023 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 novembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Le juge unique :