Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Commune de A._______/Département des finances, du territoire et du sport, Département de la santé et de l'action sociale

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourante

Commune de A.________, à ********, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des finances, du territoire et du sport,
à Lausanne,

2.

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne,

tous deux représentés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, à Lausanne.

Objet

Décompte final de la péréquation intercommunale

Recours Commune de A._______ c/ décisions du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 6 décembre 2023 portant sur le décompte final des péréquations 2022 et du Département de la santé et de l'action sociale du 12 décembre 2023 portant sur le décompte final de la participation à la cohésion sociale 2022

Faits

A.

Il y a lieu en préambule de rappeler le contexte dans lequel intervient la présente procédure.

a) La Cour des comptes du Canton de Vaud (ci-après: la Cour des comptes) a publié en octobre 2019 un rapport intitulé "Audit des dépenses thématiques de la péréquation intercommunale et de la gouvernance de l'ensemble du dispositif" (rapport n° 56, disponible sur internet à l'adresse: https://www.vd.ch/cdc; ci-après: le rapport de la Cour des comptes ou le rapport n° 56) qui émettait un certain nombre de critiques sur l'ensemble du système ainsi que sur l'établissement et la prise en compte des dépenses thématiques communales dans le cadre de la péréquation intercommunale vaudoise. Elle a formulé huit recommandations qui, à l'exception de la recommandation n° 2, avaient vocation à s'appliquer "au nouveau système péréquatif quel que soit le modèle retenu" (p. 2 s.). La recommandation n° 2 était formulée de la manière suivante: "Adopter des mesures transitoires pour contrôler le contenu des formulaires thématiques du système actuel".

À la suite de ce rapport, l'actuelle Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale), en collaboration avec le Contrôle cantonal des finances du canton de Vaud (ci-après: le Contrôle cantonal des finances), a donné suite à la recommandation n° 2 précitée en adoptant les mesures transitoires suivantes: le formulaire des dépenses thématiques a été entièrement revu et les dépenses admises et non admises ont été précisées. Il est prévu que ce formulaire pourra évoluer après consultation des communes. Le contrôle des formulaires a été cadré en collaboration avec l'Ordre Vaudois d'Expert Suisse (OVES) (association dont la presque totalité des réviseurs des communes est membre). Les fiduciaires devront établir un rapport spécifique (NAS 920) pour attester le bien-fondé des dépenses revendiquées. Pour les communes non auditées, la Commission des finances ou celle de gestion continuera à attester les dépenses revendiquées directement au bas du formulaire, dont le texte a été adapté. Pour faciliter le contrôle, les chiffres de l'année précédente figureront sur le formulaire de même que les écarts importants, enfin la Direction générale prendra connaissance des rapports des fiduciaires avant d'accepter les dépenses lors de l'établissement des décomptes péréquatifs (cf. Suivi détaillé de la mise en œuvre des recommandations, annexé au rapport d'activité 2021 de la Cour des comptes, ch. 56.2 p. 80 s., consultable sur le site www.vd.ch/cdc) (art. 105 al. 2 LTF). Sur le vu de ces mesures, la Cour des comptes a estimé que la recommandation 2 du rapport d'audit n° 56 avait été entièrement traitée (ibidem).

Une réforme du système péréquatif vaudois a été mise en œuvre dès le mois de septembre 2018 et a conduit à l'adoption le 4 juin 2024 d'une nouvelle loi sur la péréquation intercommunale (LPIV; BVL 175.51), entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (art. 30 al. 1 LPIV).

b) Par arrêt du 23 juin 2023 (2C_94/2022,2C_98/2022,2C_108/2022), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par les Communes de Pully, Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-le-Muids, Paudex, Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet et Vaux-sur-Morges et annulé l'arrêt du 10 décembre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) qui confirmait les décomptes finaux des charges péréquatives pour l'année 2019 desdites communes, au motif que leur droit d'être entendues avait été violé du fait que la consultation du fichier Excel, qui comprenait toutes les indications utiles pour l'établissement des calculs de la péréquation, n'était possible que postérieurement au prononcé des décisions en cause.

Entretemps, par courriel du 3 février 2023, la Direction générale avait adressé aux municipalités des communes vaudoises un planning concernant les péréquations 2022. Les communes étaient priées de contrôler un formulaire concernant les rendements d'impôts prérempli par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts), et le cas échéant de le modifier en expliquant ces corrections. Elles devaient également compléter un formulaire en lien avec les dépenses thématiques et le retourner à l'autorité muni de l'attestation du réviseur ou de la commission communale compétente. En date du 22 mars 2023, la Commune de A._______ (ci-après aussi: la Commune, puis la recourante), se référant à un décompte péréquatif provisoire a indiqué au Conseil d'Etat contester partiellement les chiffres dudit décompte au motif que "l'augmentation importante des recettes fiscales structurelles pour 2022 provient en grande partie d'un rattrapage d'impôt sur les bénéfices 2020 et 2021 de deux entreprises récemment installées". La Commune sollicitait un lissage sur plusieurs périodes du rattrapage d'impôt sur le bénéfice. Le 4 avril 2023, la Commune a cependant validé le formulaire précité confirmant les rendements définitifs. Le Conseil d'Etat a répondu à la Commune le 4 mai 2023 indiquant en substance que ses remarques seraient traitées lors de la séance de la Commission paritaire (COPAR) le 27 juin 2023. En date du 4 juillet 2023, la DGAIC a indiqué à la Commune que pour la péréquation 2022 un lissage comme suggéré n'était pas possible compte tenu des bases légales en vigueur, mais que la problématique serait traitée différemment dans le cadre de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV).

B.

Par décision du 6 décembre 2023, la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) a fait parvenir à la Commune la décision relative aux décomptes péréquatifs pour l'année 2022 fixant la participation de la Commune à hauteur de 31'297'246 fr. pour la participation à la cohésion sociale, à 16'525'631 fr., pour la péréquation directe et à 1'430'783 fr. pour la facture policière. Dans un courrier ultérieur, du 12 décembre 2023, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale a communiqué à la Commune le détail des calculs de sa participation à la cohésion sociale, en se fondant sur les calculs déjà communiqués le 6 décembre 2023.

La Commune a déféré ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par recours du 22 janvier 2024 concluant sous suite de frais et dépens, principalement à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, subsidiairement à la réforme de ces décisions dans ce sens que "les revenus fiscaux exceptionnels dont [elle] a bénéficié en 2020 et 2021 sont répartis sur quatre exercices distincts, à savoir 2022, 2023, 2024 et 2025".

C.

Dans une cause parallèle à la présente (CDAP GE.2024.0014), concernant cependant une autre commune, par arrêt du 14 mai 2024, la CDAP a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours contre les décisions du DITS et du DSAS concernant les décomptes péréquatifs pour l'année 2022. En substance, la CDAP a considéré que les décomptes péréquatifs 2022 étaient fondés sur des données suffisamment sûres en tant qu'elles étaient fournies par les communes. Le tribunal a donc rejeté le grief selon lequel les calculs seraient invérifiables et erronés (consid. 5). Il en a fait de même avec le grief d'une atteinte à l'autonomie communale de la commune recourante: si le système péréquatif constitue une atteinte à la liberté de la recourante de fixer ses impôts communaux, cette atteinte est fondée dans la Constitution et dans la loi, et elle respecte le principe de proportionnalité (consid. 6). Il a ensuite rejeté le grief d'une violation du principe de la légalité (consid. 7) et celui d'une violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 8). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_312/2024 du 10 avril 2025.

D.

A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, la présente cause a été reprise. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 26 septembre 2025 concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a répliqué le 19 décembre 2025, l'autorité dupliquant le 30 janvier 2026. Finalement, la recourante a encore brièvement tripliqué par acte du 6 mai 2026.

Considérants

1.

a) Formé contre la décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 6 décembre 2023 portant sur le décompte final des péréquations 2022 et la décision du Département de la santé et de l'action sociale du 12 décembre 2023 portant sur le décompte final de la participation à la cohésion sociale 2022 concernant la recourante, le recours est recevable quant à son objet (cf. CDAP GE.2020.0204 du 10 décembre 2021 consid. 1; GE.2016.0129 du 20 avril 2017 consid. 1b et la référence citée). A cet égard, la Cour de céans souligne que la décision du 6 décembre 2023 contient déjà tous les éléments déterminants des trois décomptes péréquatifs, y compris pour ce qui est du décompte de participation à la cohésion sociale. Dans ce sens, la décision ultérieure du DSAS du 12 décembre 2023, également attaquée dans le recours, ne fait que détailler les chiffres d'ores et déjà arrêtés dans la première décision. Elle n'a ainsi pas de portée propre, si ce n'est sous l'angle du droit à une décision motivée, qu'elle peut concrétiser. C'est ainsi à juste titre que la recourante calcule le délai de recours de 30 jours, en tenant compte des féries, comme arrivant à échéance au 22 janvier 2024. Ce délai est respecté en l'espèce, le recours ayant été déposé à cette date.

b) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD). L'intérêt digne de protection ne fait pas de doute en l'espèce, comme l'a déjà jugé la CDAP dans une cause similaire (CDAP GE.2024.0014 du 14 mai 2024 consid. 1b avec référence).

Quoi qu'en dise l'autorité intimée (réponse, p. 2), le mémoire de recours contient suffisamment d'éléments pour comprendre les griefs élevés à titre subsidiaire par la recourante. En effet, aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui ne peut qu'être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont certes comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

Or, tel est bien le cas en l'espèce: les critiques formulées par la recourante permettent de comprendre sur quels points le calcul péréquatif la concernant est critiqué. La recourante explique, certes de manière sommaire initialement, en quoi la décision attaquée contreviendrait au cadre légal et pourquoi. L'argumentation juridique est en outre complétée, sans modification des conclusions, en réplique, ce qui est légitime. L'on constate au surplus que les griefs élevés contre la décision restent les mêmes. Il n'y a donc pas eu d'extension de l'objet du litige après le dépôt du recours et on peut admettre qu'il s'agit alors en réplique uniquement d'une argumentation en fait et en droit complémentaire (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2; Raphaël Gani, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 10 ad art. 57 PA). L'autorité a elle-même pu compléter sa propre argumentation en duplique.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_312/2024, la recourante a été interpelée par le juge instructeur quant au maintien de son recours. Elle a confirmé par déterminations du 28 août 2025 ce maintien réduisant cependant ses conclusions à la seule conclusion subsidiaire. La présente procédure a donc pour objet désormais uniquement de déterminer si, comme le soutient la recourante, ses revenus exceptionnels de 10'500'000 fr. qui ont été entièrement imputés sur l'année 2022 pour le calcul péréquatif, l'ont été de manière conforme au cadre légal ou devrait être, comme le soutient cette dernière, répartis sur quatre exercices distincts soit 2022 à 2024.

3.

Il convient en premier lieu de présenter le cadre légal en lien avec la détermination du calcul péréquatif seul objet désormais du litige.

L’art. 168 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) a la teneur suivante:

"La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.

La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes".

Mettant en œuvre cette disposition, le Grand Conseil a adopté un mécanisme d'établissement des contributions des communes à la péréquation intercommunale vaudoise selon le système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, réglé principalement dans la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales (LPIC; BLV 175.51) et accessoirement dans le décret de la même date fixant les modalités d'application de la LPIC (DLPIC; BLV 175.515). Pour le calcul de la participation à la cohésion sociale, la loi pertinente est celle du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; BLV 850.01), toujours en vigueur, mais qui a été modifiée au 1er janvier 2025. Avant cela, elle se référait directement à la LPIC pour le calcul des contributions à la péréquation indirecte (art. 17 ss LOF, en particulier art. 18 LOF).

Dans ce système, afin de fixer les participations de chaque commune aux péréquations directe et indirecte, l'art. 2 LPIC exigeait que l'on détermine les ressources fiscales dont elles disposent, ce qui devait permettre ensuite de fixer la valeur du point d'impôt de chaque commune fondant à son tour l'ensemble des calculs des différentes contributions prévues (cf. not. art. 5 s. LPIC et art. 18 LOF).

Il était libellé comme suit:

"Art. 2 Détermination du rendement communal du point d'impôt

1 Les impôts communaux suivants sont pris en considération pour déterminer le rendement communal du point d'impôt:

a. impôt sur le revenu et impôt sur la fortune des personnes physiques, y compris bénéfice et prestations en capital;

b. impôt spécial affecté à des dépenses déterminées;

c. impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales, y compris l'impôt minimum;

d. impôt spécial dû par les étrangers.

2 S'y ajoutent, pour déterminer le rendement au sens de la présente loi, les

impôts et montants suivants:

a. impôt à la source;

b. impôt personnel;

c. impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales;

d. impôt foncier normalisé au taux théorique de 100;

e. le montant attribué à la commune au titre de sa participation à la répartition intercommunale de la compensation fédérale des pertes fiscales découlant de la mise en œuvre de la RIE III."

On rappelle en outre que les communes sont habilitées à procéder elles-mêmes à la perception de leurs impôts; cependant, pour bon nombre d'entre elles, à leur demande, l'Etat s'en charge en même temps que de la perception de l'impôt cantonal et fédéral. Les recettes qui s'y rapportent sont alors comptabilisées conformément à la loi vaudoise du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin; BLV 610.11). L'art. 4 al. 2 let. f LFin, sous la rubrique "échéance", précise encore ce qui suit:

"[...] Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art. 217, al.1 LI) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n; [...]"

4.

Les parties sont en litige sur la détermination de la valeur du point d'impôt par commune aux fins de fixer les participations de chaque commune vaudoise à la péréquation directe et indirecte (art. 5 al. 2 LPIC). Pour cela, il convient préalablement de déterminer le rendement des impôts communaux évoqués à l'art. 2 de cette loi; la valeur du point d'impôt résulte alors de ce rendement divisé par le taux communal effectif (art. 5 al. 1 LPIC). La question posée en l'occurrence par le recours est de déterminer si le montant de la reprise d'impôt opérée en 2022 dans le chef de deux sociétés assujetties dans la commune recourante doit entrer dans le rendement des impôts communaux uniquement cette année-là ou au contraire doit être réparties sur quatre ans.

a) La position de l'autorité intimée – il faut rappeler que ce mode de calcul a d'ailleurs été utilisé pour toutes les communes vaudoises – est la suivante. Les ressources à prendre en considération, au nombre desquelles selon l'art. 2 al. 1 let. c LPIC figure l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, sont déterminées en application du principe d'échéance. C'est ainsi que selon l'art. 4 al. 2 let. f LFin, précité, les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes et les bordereaux de taxation sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable; seuls les douze acomptes pour les personnes physiques jouissent d'un traitement particulier. Toujours selon l'autorité intimée, contrairement à la règle figurant dans les normes fiscales telles qu'interprétées par la jurisprudence (principe de déterminance; cf. notamment ATF 147 II 209 consid. 3.1.1; 137 II 353 consid. 6.2; 136 II 88 consid. 3.1; TF 2C_723/2021 du 16 août 2022 consid. 5.1), seul est déterminant le moment auquel l'impôt est facturé pour la commune par l'autorité fiscale. Il s'agit donc (encore une fois sous réserve des acomptes pour les personnes physiques non pertinents en l'espèce) du moment de la facturation.

La recourante conteste cette interprétation.

On rappellera à ce stade que, comme cela est relevé dans le mémoire du 22 janvier 2024, pour l'année 2022, la recourante a perçu un total d'impôts de 69'934'449 fr. et a contribué aux charges cantonales à hauteur de 54'116'804 fr., soit à hauteur de 77.4% de ses revenus fiscaux. L'autorité intimée souligne que ce chiffre ne serait que de 70,4% (duplique, p. 2, ch. 3) si l'on ne considère strictement que la péréquation intercommunale et pas diverses charges supplémentaires. Cette controverse n'a pas à être tranchée, comme on le verra. Rien que le décompte de la péréquation 2022 (participation à la cohésion sociale, péréquation directe, facture policière) se monte incontestablement à 49'253'661 francs. En ce qui concerne les recettes fiscales, l'année 2022 s'est avérée particulière en raison d'un rattrapage d'impôts concernant deux entreprises qui fait l'objet d'un rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2020 et 2021 en 2022, montants auxquels s'ajoutent en sus leurs acomptes ordinaires 2022. La recourante souligne encore dans sa duplique que sans les revenus qu'elle qualifie d'extraordinaires de 10'500'000 fr., sa contribution péréquative se serait élevée à 37'009'304 fr. au lieu de 49'253'661 francs. Elle tire de cette simulation ce qu'elle expose comme paradoxe, à savoir que ces revenus communaux supplémentaires de 10'500'00 fr. auraient provoqué une augmentation de la charge péréquative de plus de 12'000'000 fr. de telle sorte que la recourante "se trouve ainsi à devoir payer plus que ce que le produit extraordinaire de l'impôt lui a rapporté".

b) La position soutenue par l'autorité intimée découle de la jurisprudence de la CDAP qui a exposé à deux reprises (GE.2020.0204 du 10 décembre 2021 et GE.2021.0147 du 14 juin 2022) que l'interprétation donnée de la LPIC par l'autorité intimée était correcte dans ce sens que seule est déterminante pour le calcul péréquatif au sens de l'art 2 LPIC la facturation de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital et cela même si elle est le résultat d'un rattrapage ou d'un rappel d'impôt.

Cette jurisprudence peut être résumée comme suit, étant souligné que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; 131 I 394 consid. 3.2).

S'agissant du texte de la loi, il faut admettre que l'art. 2 LPIC, en tant que disposition légale "n'est sans doute pas immédiatement limpide, lorsqu'elle parle des rendements des impôts communaux" (GE.2021.0147 précité consid. 5c/aa). En effet, elle n'indique pas spécifiquement le moment auquel les impôts listés doivent être pris en compte dans le calcul péréquatif.

Sur le plan historique, la LPIC se situe dans le prolongement de la loi antérieure; or, l'exposé des motifs et projet de loi y relatif indiquait que les chiffres du rendement de l'impôt communal offraient l'avantage de ne pas pouvoir être manipulés, dans la mesure où ils sont calculés sur une base objective et identique pour toutes les communes. Ce sont les impôts effectivement facturés dans la commune (BGC du 7 juin 2005, p. 1230). Ces éléments conduisent donc plutôt vers la solution soutenue par l'autorité intimée d'une référence à la date de facturation de l'impôt.

Sous l'angle systématique, le résultat est identique: en effet, le rendement des impôts communaux doit figurer dans les comptes suivant le principe d'échéance. L'art. 4 al. 2 let. f LFin le dit expressément: il s'agit de faire figurer dans les comptes les impôts selon le principe d'échéance, soit au moment où le bordereau est établi, ce qui correspond au moment de la facturation de cette créance fiscale. On ajoutera que le Manuel MCH2 pour les communes vaudoises et leurs entités destiné à l'établissement des comptes communaux prévoit clairement (cf. Tableau 1-1 "principes régissant l'établissement des comptes", p. 9) que l'échéance des impôts est fonction du moment de leur facturation, préféré d'ailleurs à celui de l'encaissement. Dit manuel souligne au demeurant que "à la fin de l’année, toute les créances fiscales relatives à l’année sont donc comptabilisées, même si elles ne sont pas encore payées. La différence entre l’impôt facturé et l’impôt définitivement dû ne fait l’objet d’aucune estimation."

L'interprétation téléologique du texte légal mène au même résultat. Le calcul de la péréquation est un système fermé dans lequel la situation financière d'une commune a des incidences non seulement sur sa contribution à la péréquation ou sur l'aide qu'elle peut obtenir, mais également sur la situation de l'ensemble des autres communes. Il importe donc que les éléments déterminants pour le décompte des péréquations puissent être arrêtés objectivement et définitivement sur la base des comptes communaux pour l'année considérée. Répartir les recettes fiscales encaissées par une commune sur différentes années en fonction du fait générateur de l'impôt considéré ou de l'importance du revenu sur l'ensemble des recettes fiscales de la commune aurait engendré non seulement un travail considérable, mais également une grande insécurité juridique. La solution soutenue par la recourante supposerait en effet de rouvrir les calculs péréquatifs, respectivement de les laisser ouverts pour déterminer les quatre périodes de lissage des rappels d'impôts. En outre l'interprétation proposée en l'espèce pour l'impôt sur le bénéfice devrait à l'évidence être étendue à tous les rappels d'impôts de toutes les communes. On ne saurait admettre sous l'angle systématique qu'un tel lissage puisse avoir été voulu par le législateur sans indications spécifiques dans le texte légal. Sous l'angle systématique, seul est ainsi praticable le système consistant à tenir compte des impôts effectivement comptabilisés durant l'exercice comptable visé, soit celui de la facturation.

Au vu de ce qui précède, on constate qu'une interprétation tant grammaticale que systématique, téléologique ou historique de l'art. 2 al. 1 LPIC permet de conclure au fait que ce sont bien les impôts comptabilisés durant l'année considérée qui doivent être pris en compte dans la détermination du rendement communal du point d'impôt, y compris pour des recettes provenant de rappels d'impôt.

Le grief de violation du principe de la légalité soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.

5.

Les reprises d'impôt ici en cause ont été incluses dans le rendement d'impôt communal de la recourante pour l'année 2022 en application de la jurisprudence actuelle. On vient de voir que rien, à ce stade, ne permet d'admettre un changement de cette jurisprudence.

a) La recourante soutient cependant que son cas diffère de ceux jugés jusqu'ici arguant que le lissage des reprises d'impôt découle d'une interprétation systématique de l'art. 2 LPIC. Elle se repose pour cela sur les buts des mécanismes péréquatifs tels qu'ils découlent de l'art. 1er LPIC et singulièrement "l'atténuation des inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive, tout en garantissant l'autonomie des communes en matière de fiscalité" (art. 1 al. 2 let. a LPIC).

Le tribunal ne saurait cependant admettre que cette disposition au contenu large permette à elle seule de conférer "une marge de manœuvre qui autorise [l'autorité intimée] à prendre des mesures correctives lorsque l'application stricte d'un principe d'échéance (qui ne ressort pas expressément de la lettre de l'art. 2 LPIV) conduit à des résultats choquants et contraires à l'art. 1 LPIC" (duplique, ch. 37, p. 6-7). Il ne s'agit pas tant de réfuter la marge de manœuvre dont dispose l'autorité lorsqu'elle doit interpréter la loi (la recourante semble assimiler l'existence d'une pratique avec une marge de manœuvre dont dispose l'autorité: triplique, p. 2). Incontestablement, l'autorité en l'espèce doit interpréter le dispositif légal précité en utilisant la marge d'appréciation qui est la sienne pour aboutir à un résultant convaincant (cf. Florian Fasel, La réinterprétation, thèse 2024, p. 31). En revanche, la "pratique" de l'autorité intimée incluant dans le rendement de l'impôt au sens de l'art. 2 LPIC les impôts communaux lors de leur facturation correspond comme on l'a vu aux dispositions légales applicables. Dans ce cadre, l'atténuation des inégalités de charges fiscales prévue à l'art. 1er LPIC ne permet en aucun cas de fonder la solution du lissage soutenue par la recourante.

b) La recourante soutient encore que la décision entreprise serait contraire à l'interdiction de l'arbitraire et au principe de proportionnalité. Le caractère arbitraire de la décision ressortirait en particulier du fait que l'augmentation de rendement du point d'impôt provoqué par la prise en compte des 10'500'000 fr. de rappels d'impôts facturés en 2022 conduit à une augmentation du montant dû par la recourante d'un montant supérieur à l'impôt à encaisser. Le résultat de l'application de la LPIC par l'autorité intimée serait ainsi choquant et contre-intuitif en l'espèce. Elle souligne à cet égard que l'arrêt GE.2021.0147 déjà cité (consid. 6) arrivait, lui, sur ce sujet, à la constatation selon laquelle il restait à la commune un "bénéfice, certes modeste, mais un bénéfice tout de même", alors que dans le cas d'espèce, selon sa simulation, la commune est dans une situation plus défavorable financièrement après les rappels d'impôts que sans.

Le tribunal ne peut pas considérer que l'application au cas d'espèce des règles péréquatives soit constitutive d'arbitraire. D'abord, il faut voir que la simulation proposée par la recourante ne reconstitue que ses propres chiffres – raisonnant ceteris paribus – alors même que comme on l'a vu, toute modification du rendement du point d'impôt d'une commune interfère avec l'ensemble du calcul. Comme le souligne du reste l'autorité intimée, la présentation faite par la recourante est partielle dès lors que globalement la contribution péréquative de cette dernière pour 2022 est de 70,4% de ses revenus fiscaux, voire 77,4% si l'on prend en considération l'entier des charges mises en œuvre dans les décisions attaquées. Toutefois, ce point n'est pas déterminant. Force est en effet de constater qu'à l'instar des systèmes fiscaux, les systèmes péréquatifs peuvent présenter des effets dits de seuils. Il n'est donc pas exclu qu'un tel système présente pour des montants d'impôts reçus déterminés, une augmentation plus importante des montants dus dans le système péréquatif. Cela ne saurait être qualifié d'arbitraire. En effet, la mise en place d’un système de péréquation soulève de très nombreuses difficultés, notamment s’agissant de son articulation avec la législation fiscale pour l'évaluation des rendements d'impôt déterminants. Le système vaudois applicable en l'espèce – et qui a été précisément modifié par la suite pour éviter de tels effets de seuils – plus simple que celui de la Confédération et du Canton du Valais, présente le défaut de réagir, pour une commune donnée, de manière brusque en relation avec des fluctuations importantes des revenus pris en considération. Néanmoins, on ne saurait considérer que la décision attaquée, qui applique correctement la législation vaudoise, aboutit à un résultat arbitraire, quand bien même une augmentation de contribution pour une année donnée seraient à la marge nominalement plus élevée que les recettes fiscales y afférente. On ne peut en effet pas isoler une année comme le fait la recourante pour prétendre que le calcul péréquatif serait arbitraire sans prendre en considération les périodes suivantes au cours desquelles – compte tenu de la comptabilisation au moment de la facturation – les rappels d'impôts n'impacteront pas les calculs péréquatifs.

Ainsi, si sur une année déterminée l'augmentation de impôts facturés conduit à une augmentation marginale supérieure de la facture péréquative globale, cela ne rend pas encore tout le système arbitraire. Or, il n'est pas allégué – à juste titre – que le système conduirait systématiquement et globalement à un résultat décorrélé des rendements de points d'impôt. Le résultat des décisions attaquées est d'autant moins arbitraire que même à considérer uniquement l'année 2022, il n'est pas contesté que globalement la contribution péréquative de cette dernière pour 2022 est de 70,4% de ses revenus fiscaux.

A cela s'ajoute encore les éléments convainquant que le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 2C_312/2024 précité (consid. 7.6) que l'on peut citer:

"À cet égard, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que les effets de la péréquation, qui peuvent pousser une commune à fort potentiel fiscal à devoir augmenter son taux d'impôt, s'inscrivent dans le but constitutionnel de la péréquation qui vise à réduire les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les textes des art. 168 al. 2 Cst-VD et de l'art. 1 al. 2 let. a LPIC, qui mentionnent ce but, ne permettent pas de retenir que la réduction des différences de taux d'imposition ne figurerait pas dans les objectifs visés par la loi.

Les autres règles d'interprétation vont dans le sens de ce qu'a retenu le Tribunal cantonal (cf. concernant celles-ci; cf. ATF 150 IV 48 consid. 3.2; 149 IV 105 consid. 3.4; 148 IV 148 consid. 7.3.1). Sous l'angle historique, il ressort des travaux préparatoires de la LPIC que la réduction des différences de taux d'impôt était l'un des objectifs visés par la loi (cf. Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'État n° 272 sur les péréquations intercommunales de février 2010 [p. 3 s., in Bulletin du Grand Conseil [BGC] Législature 2007-2012, tome 15 Conseil d'État, p. 367 s.]). L'Assemblée constituante se réfère aussi à la question de la différence du taux d'imposition entre les communes lorsqu'elle aborde la disposition constitutionnelle traitant de la péréquation et les débats menés devant celle-ci indiquent que la réduction de l'écart de ce taux était l'un des objectifs visés par la péréquation (cf. Bulletin de séance n° 30 du 15 juin 2001 ad art. 2.2.8 p. 19 ss et n° 41 du 25 janvier 2002 ad art. 152 p. 45 ss). Sous l'angle systématique, on constate que l'art. 168 al. 1 Cst-VD mentionne expressément que la charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. Or, il découle des travaux de la constituante que les écarts de charge fiscale mentionnés par cette disposition peuvent être assimilés aux écarts de taux d'imposition des impôts communaux (Bulletin de séance n° 30 du 15 juin 2001 ad art. 2.2.8 p. 21 ss et n° 41 du 25 janvier 2002 ad art. 152 p. 45 ss). La réduction de l'écart des taux d'imposition, qui peut être induit par la péréquation, sert ainsi l'objectif visé par l'art. 168 al. 1 Cst-VD. Enfin, sous l'angle téléologique, la nécessité pour une commune à fort potentiel fiscal de devoir augmenter son taux d'imposition sert l'objectif visé par la péréquation, puisque cette mesure, si elle est choisie par la commune concernée, permet d'assurer le soutien des communes moins favorisées en réduisant au final les différences de charges fiscales et donc de montant d'impôt à disposition des communes. Le fait que la Cour des comptes soit d'un avis différent ne rend pas insoutenable l'appréciation qui précède du Tribunal cantonal (cf. rapport n° 56, dans lequel la Cour des comptes retient que la réduction de la différence de charge fiscale concerne le montant de l'impôt et non le taux, p. 29 s. et 77)".

Ces éléments permettent ainsi par surabondance aussi d'écarter le grief soulevé par la recourante.

Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.

On ne voit guère non plus en quoi la décision attaquée violerait le principe de l'égalité de traitement ou encore le principe de proportionnalité.

6.

La recourante, qui a établi une simulation du calcul péréquatif sans le montant de 10'500'000 fr. de rappels d'impôt qu'elle conteste, requiert que l'autorité intimée effectue simulation "sur ses propres logiciels".

La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; Bovay/ Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 1 ad art. 33). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

Le tribunal s’estime après l'échange complet des écritures suffisamment renseigné par le dossier, en particulier sur les calculs péréquatifs, pour que la réquisition présentée par la recourante d'une simulation du calcul péréquatif sans les reprises d'impôts litigieuses, respectivement avec leur lissage sur quatre années, soit rejetée. On ne voit en effet pas en quoi une validation du calcul qu'elle propose, respectivement une correction à la hausse ou à la baisse des chiffres proposés seraient déterminants pour l'issue de la procédure. On a vu en effet que les calculs en cause reposaient sur une interprétation conforme des bases légales. La réquisition n'apparaît ainsi ni nécessaire ni propre à influencer le sort de la cause.

Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions d'instruction de la recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 6 décembre 2023 portant sur le décompte final des péréquations 2022 et du Département de la santé et de l'action sociale du 12 décembre 2023 portant sur le décompte final de la participation à la cohésion sociale 2022 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2026

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • CONSTITUTION du Canton de Vaud, Art. 168 — lu dans la version du 30 novembre 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2026.