Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2024.0141

CDAP - GE.2024.0141 - 2024-04-22 - A.________, B.________/Chancellerie d'Etat, Direction de l'état civil Service de la population

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,à ********,

Autorité intimée

Chancellerie d'Etat, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ Chancellerie d'Etat (retard à statuer sur une demande d'information).

Considérants

1.

Le 1er mars 2024, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants) ont interpellé la Présidente du Conseil d'Etat en se fondant sur l'art. 29 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115) et en faisant valoir "le caractère récurrent des dysfonctionnements imputables à la défaillance de certains services de l'Etat de Vaud, notamment le Service cantonal de l'état civil". Pour autant qu'on puisse les comprendre, les intéressés se plaignaient de la manière dont certains services de l'Etat traitaient leurs données personnelles dont ils avaient demandé la rectification car elles ne correspondaient selon eux pas à la réalité. Ils ont joint à leur interpellation un bordereau de 14 pièces faisant état de la correspondance échangée avec certains services de l'Etat à ce sujet. Ils ont posé diverses questions à la Présidente du Conseil d'Etat en lien avec les prétendus dysfonctionnements invoqués.

2.

Le 8 mars 2024, la Chancellerie d'Etat a accusé réception du courrier précité et a indiqué aux intéressés que celui-ci avait été transmis au département compétent pour traitement et qu'une réponse leur serait adressée dans les meilleurs délais.

3.

Le 10 mars 2024, A.________ et B.________ ont adressé à la Chancellerie d'Etat une "demande d'information" fondée sur l'art. 8 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) en requérant que leur soient communiqués le numéro de dossier attribué par la Chancellerie à l'interpellation du 1er mars 2024 ainsi que le département compétent auquel leur interpellation a été transmise. Ils demandaient également à être informés s'il était envisagé de prolonger le délai de réponse de 15 jours de l'art. 12 al. 1 LInfo.

4.

Le 2 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Ils ont conclu sur le fond à ce qu'un déni de justice soit constaté en lien avec les deux demandes d'information formulées dans leur courrier du 10 mars 2024.

5.

Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Un recours pour déni de justice suppose toutefois que l'intéressé puisse faire valoir un droit à obtenir une décision.

6.

En l'occurrence, il est douteux que la demande des recourants du 10 mars 2024, qui concerne le suivi d'un précédent courrier qu'ils ont adressé à la Présidente du Conseil d'Etat, puisse se fonder sur la LInfo. Quoiqu'il en soit, il ressort en outre du dossier produit par la Direction de l'état civil que la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a répondu par une lettre du 21 mars 2024 – comportant la référence 24_COU_1847 – au courrier que les recourants ont adressé le 1er mars 2024 à la Présidente du Conseil d'Etat, si bien que le recours paraît de toute manière avoir perdu son objet pour autant qu'il n'en ait pas été dépourvu d'emblée. On relèvera enfin qu'une réponse même plus tardive n'aurait manifestement pas été constitutive d'un déni de justice.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure où il conserve un objet. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD et art. 27 LInfo). Les recourants sont toutefois rendus attentifs que leur recours confine à la témérité et qu'ils s'exposent à une amende s'ils renouvellent ce type de procédé chicanier (art. 39 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2024

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 39, Art. 49, Art. 55 et Art. 74 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.