Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2024.0304

CDAP - GE.2024.0304 - 2024-11-12 - A.________/Police cantonale du commerce

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, le juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********.

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Lausanne.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 11 octobre 2024 (refus de renouvellement de licence et fermeture à terme)

Faits

- vu la décision de la Police cantonale du commerce (PCC), du 11 octobre 2024, refusant le renouvellement de la licence d'établissement délivrée à A.________, ordonnant la fermeture du café-restaurant à l'enseigne "********", à Lausanne, à compter du 1er novembre 2024 si, d'ici à cette date, les documents souhaités par l'autorité ne lui ont pas été communiqués, et fixant un émolument de 200 fr. pour le traitement du dossier;

- vu le recours formé le 15 octobre 2024 par A.________, contre cette décision;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2024 impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2), ainsi qu'un délai de 15 jours pour faire contresigner l'acte de recours par l'administratrice unique de A.________, ********, ou produire une procuration par laquelle cette dernière autorise ******** à agir au nom de la société dans la présente procédure de recours, avec l'indication qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable (ch. 3);

- vu la correspondance du greffe du Tribunal, du 31 octobre 2024, constatant que la recourante n’avait pas retiré l'avis du 16 octobre 2024, adressé sous pli recommandé le même jour, que le pli avait été retourné par la poste à expiration du délai de garde, et communiquant à la recourante une copie dudit avis, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti;

- attendu que le recours n'a pas été régularisé;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

- que le pli recommandé contenant l’avis du 16 octobre 2024, qui n’a pas été retiré par la recourante, est réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde à la poste (cf. sur ce point ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2;2C_408/2023 du 2 août 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),

- qu’aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2024

Le juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.