A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 25 avril 2025 (indemnisation LAVI).
Faits
A.
Le 16 juillet 2021 entre 18 h 30 et 20 h 00, à ********, B.________ a, lors d’une brève altercation, porté deux coups de poing à A.________, à l’arrière du crâne et au visage, lui cassant ainsi une dent (molaire inférieure gauche no 36).
A.________ a déposé plainte le 22 septembre 2021 et s’est constitué partie civile.
Par ordonnance pénale (rectifiée) rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2022, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., assortie d’un sursis de deux ans. Il a en outre été condamné à verser 4'575 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à A.________, lequel a été renvoyé à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles.
B.
Le 9 février 2024, agissant par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d’indemnisation LAVI (ci-après: DGAIC) une demande d’indemnité et de réparation morale.
A.________ a exposé qu’il avait continué à ressentir de fortes douleurs durant un certain temps, en particulier au niveau de la dent, qui l’empêchaient de tourner correctement la tête et de manger selon ses habitudes usuelles. Il a indiqué que le 9 août 2021, alors qu’il se trouvait à ********, il avait consulté un dentiste qui avait constaté que cette dent – qu’il avait déjà traitée pour une reconstruction en janvier 2021 en raison d’une carie profonde au niveau de la pulpe en contact avec le nerf – était cassée. Ce dernier avait préconisé son extraction et son remplacement par un implant et il avait procédé à la pose d’un pansement provisoire. A.________ a ajouté avoir par la suite consulté l’Unité de médecine des violences du CHUV le 14 septembre 2021 en raison d’une gêne cervicale lorsqu’il tournait la tête et de difficultés d’endormissement puis, le 14 octobre 2021, la clinique dentaire C.________ à ********, laquelle avait constaté que la dent, fracturée verticalement, ne pouvait être réparée et avait procédé à son extraction et à la pose d’un implant. Il a précisé que ce traitement avait duré jusqu’en septembre 2022 et fait l’objet d’une prise en charge par la SUVA.
A.________ a allégué avoir manqué trois jours de travail en raison de douleurs à sa dent cassée les 22 juillet, 23 août et 30 août 2021, alors qu’il travaillait comme intérimaire pour la société D.________ et qu’il était en mission pour l’entreprise E.________, ainsi que six jours de travail en raison de rendez-vous à la clinique C.________ les 31 mars, 29 avril, 20 mai, 27 mai, 2 septembre et 9 septembre 2022. Il a réclamé le remboursement de 9 jours manqués pour un montant de 2'427 fr. 30 (9 x 269 fr. 70). Il a en outre exposé que sa mission avait pris fin en raison des trois jours de travail qu’il avait manqués en juillet et août 2021, ce qui l’avait conduit à devoir s’inscrire au chômage. Il a réclamé le remboursement de 10 jours correspondant au délai d’attente de l’assurance chômage durant lequel il n’avait pas été indemnisé, soit 2'697 fr. (10 x 269 fr. 70). A.________, qui a pu reprendre une activité professionnelle dès mars 2022 pour D.________, a encore réclamé le remboursement du manque à gagner subi durant 101 jours durant lesquels il avait perçu des indemnités de chômage correspondant à 70 % seulement du gain assuré, faisant valoir à ce titre un dommage de 8'170 fr. 90 (101 x 80 fr. 90).
A.________ a par ailleurs exposé qu’il avait été affecté dans sa santé psychologique, ayant souffert de problèmes de sommeil et de troubles anxieux à la suite de l’événement du 16 juillet 2021. Il a précisé avoir bénéficié de trois consultations psychologiques le 7 octobre 2021, le 19 octobre 2021 et le 9 décembre 2021 auprès du cabinet F.________ à ********. Il a fait valoir que les douleurs subies consécutivement aux coups reçus l’avaient sérieusement affecté, du fait de leur durée et de leur intensité, ajoutant avoir aussi été atteint psychologiquement, si bien qu’une indemnité à titre de réparation morale en compensation de ses souffrances devait lui être octroyée; un montant de 1'500 fr. apparaissait approprié vu les circonstances.
A.________ a ainsi conclu au versement de 13'295 fr. 20 pour la réparation de son dommage et de 1'500 fr. pour la réparation du tort moral, ces montants portant intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2021.
Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande, dont un constat médical établi le 14 septembre 2021 à l’Unité de médecine des violences du CHUV et signé par la Dre G.________, spécialiste en médecine légale FMH, dont on extrait ce qui suit:
"Actuellement, A.________ se plaint d’une « gêne » cervicale lorsqu’il tourne la tête. Il se plaint également de ne pas pouvoir mâcher du côté gauche en raison d’une certaine sensibilité et par crainte de perdre son pansement dentaire provisoire. A.________ raconte qu’il se nourrit moins bien et cela l’inquiète car il dit avoir « besoin de force » pour travailler. Il rapporte aussi des difficultés d’endormissement. A.________ fait état d’une incompréhension par rapport à ce qui est arrivé.
A l’examen physique, nous avons constaté la présence d’un pansement sur la dent 36 (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé).
A noter que A.________ n’a pas souhaité que nous examinions le reste de son corps, précisant que les faits se sont déroulés il y a deux mois"
L’intéressé a également produit une attestation du 14 mai 2022 émanant du cabinet F.________, signée de H.________, psychologue, laquelle a indiqué que l’intéressé avait bénéficié, par l’intermédiaire du centre LAVI, de trois consultations psychologiques en octobre et décembre 2021, et a mentionné qu’il "avait présenté des symptômes anxieux en lien avec l’événement subi et avec le fait de ne pas pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle".
C.
Le 19 février 2024, la DGAIC a accusé réception de la demande de A.________ et l’a invité à produire toutes pièces utiles à démontrer que les six consultations en 2022 auprès de la clinique dentaire C.________ avaient toutes pour objet le seul traitement de la lésion de la dent no 36 provoquée par le coup reçu lors de l’agression du 16 juillet 2021, que les trois jours d’absence au mois de juillet et août 2021 avaient été causés par la lésion dentaire précitée et que la fin de sa mission auprès de l’entreprise E.________ trouvait sa cause dans ces trois jours d’absence précités.
Le mandataire de A.________ a donné suite à cette demande le 13 mai 2024. Il a notamment indiqué que les consultations dentaires intervenues en 2022 avaient pour objet le traitement de la dent no 36, hormis celle du 29 avril 2022. Il a en outre expliqué que l’entreprise E.________ n’avait pas pu le renseigner sur la cause des trois jours d’absence au travail en 2021, en raison de changements dans le personnel, et qu’il espérait obtenir plus de précisions auprès de l’entreprise de placement.
Le 5 juillet 2024, il a indiqué ne pas être en mesure de fournir de preuve supplémentaire concernant les trois jours d’absence précités, ajoutant que les douleurs causées par la lésion subie pouvaient être considérées comme notoires.
Le 16 juillet 2024, il a communiqué que son mandant avait pu retrouver la personne qui s’était occupée de son dossier chez D.________ et que celle-ci se tenait à disposition pour témoigner des faits qui apparaitraient encore insuffisamment prouvés.
Le 25 juillet 2024, la DGAIC a informé A.________ qu’elle renonçait à entendre l’ancienne collaboratrice de l’entreprise D.________, considérant qu’elle n’était pas qualifiée pour attester de la raison pour laquelle il avait manqué trois jours de travail en juillet et août 2021. Elle a ajouté que compte tenu du principe de subsidiarité qui prévalait en matière d’aide aux victimes d’infractions, il incombait au prénommé de solliciter les prestations utiles auprès de l’assurance accident de son employeur. Elle l’invitait en outre à indiquer s’il souhaitait être entendu.
Il a ultérieurement été convenu lors d’un entretien téléphonique que A.________ communiquerait une note écrite à propos des conséquences de l’agression dont il avait été victime.
Le 18 octobre 2024, le mandataire de A.________ a transmis à la DGAIC un document signé du prénommé intitulée "déclaration solennelle", selon lequel l’intéressé a indiqué que, lors de l’agression, il venait de débuter un emploi auprès de l’entreprise E.________ et que sa situation professionnelle était précaire, raison pour laquelle il avait continué à travailler malgré les douleurs ressenties. Il a ajouté qu’il avait toutefois manqué le travail en raison de ces douleurs et d’une inflammation, à trois reprises, les 23 juillet, 23 août et 30 août 2021, à la suite de quoi l’entreprise avait mis fin à sa mission car elle avait besoin d’équipes complètes. Il a en outre expliqué que la société D.________, pourtant informée de ces éléments, n’avait pas adressé de déclaration à la SUVA et qu’il avait appris par la suite l’existence d’un droit aux indemnités journalières si l’incapacité de travail dure plus de deux jours. Il a confirmé que les trois jours de travail manqués à la suite de l’agression n’avaient pas été indemnisés. Il a produit une lettre de la SUVA du 21 février 2023 à l’appui de ses déclarations.
Le 25 février 2025, le requérant a indiqué n’avoir pas d’autre pièce à produire.
D.
Par décision du 25 avril 2025, la DGAIC a rejeté la demande d’indemnisation de A.________. En substance, elle a nié l’existence d’un rapport de causalité entre les divers éléments du dommage allégué et l’infraction en cause. Elle a par ailleurs considéré que l’atteinte physique et psychique subie ne présentait pas le degré de gravité requis justifiant l’allocation d’une réparation morale selon les critères applicables en matière de LAVI.
E.
Le 28 mai 2025, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 25 avril 2025 par la DGAIC (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que les montants réclamés dans sa requête d’indemnisation du 9 février 2024 lui soient accordés et, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète. Il a produit diverses pièces à l’appui de son recours et il a sollicité son audition personnelle.
Dans sa réponse du 2 juin 2025, la DGAIC a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de sa décision; elle a produit son dossier.
Le 19 juin 2025, le recourant a produit un rapport médical établi le 3 juin 2025 par les Drs I.________ et J.________, médecins-dentistes auprès de la clinique dentaire C.________. Dans ce document, ceux-ci mentionnent l’apparition d’une inflammation autour de l’implant, ayant nécessité le retrait provisoire de la couronne et la mise en place d’une vis de cicatrisation. Ils relèvent que cet épisode à l’origine de douleurs s’est étendu sur plusieurs semaines au printemps 2025.
Le 12 septembre 2025, le recourant a encore indiqué que l’inflammation et les douleurs autour de l’implant s’étaient poursuivis et que des interventions chirurgicales avaient été nécessaires. Il a sollicité un délai pour produire un rapport médical complémentaire.
Le 6 octobre 2025, il a transmis un rapport médical établi le 17 septembre 2025 par le Dr K.________, médecin-dentiste spécialisé en chirurgie orale et implantologie à la Clinique C.________. Il en ressort que le recourant a consulté le 22 août 2025 en raison de douleurs importantes, qu’à la suite d’une chirurgie exploratrice effectuée à cette date une fissure de la dent no 35 a été suspectée et que cette dent a fait l’objet d’un traitement endodontique. Le Dr K.________ a conclu que la symptomatologie initiale était mixte (implant 36 et dent 35), mais que l’exploration chirurgicale avait permis d’écarter toute cause péri-implantaire, ajoutant que "la dent 35 rest[ait] la source probable de la douleur, probablement en lien avec le traumatisme de 2022 (fissure externe suspectée, atteinte pulpaire confirmée)", précisant que le traitement endodontique était en cours, avec une évolution favorable.
Ce rapport a été communiqué à l’autorité intimée.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant a requis son audition personnelle. Le Tribunal considère toutefois que le dossier lui permet de statuer en toute connaissance de cause, si bien qu’il n’apparaît pas nécessaire de compléter l’instruction. Il se justifie de renoncer à l’audition du recourant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid.4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1) et étant donné que celui-ci s’est largement exprimé par écrit (v. art. 27 al. 1 LPA-VD).
3.
a) En application de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'al. 3 de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ou ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).
D’après l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) ainsi que l'exemption des frais de procédure (let. f).
En vertu l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
b) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant a droit à l'aide aux victimes en application de la LAVI; l'autorité intimée lui a effectivement reconnu la qualité de victime au sens de l'art. 1 de cette loi.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'indemniser divers postes de dommages matériels en lien avec l'atteinte que le recourant a subie du fait de l’infraction commise à son encontre, d'une part, ainsi que sur le refus de lui allouer une réparation morale, d’autre part. Il n’est pas contesté au surplus que le recourant a rendu vraisemblable qu’il ne pourrait être indemnisé rapidement par l’auteur de cette infraction (au sens de l'art. 4 al. 2 LAVI).
4.
En l’occurrence, le recourant conteste en premier lieu le refus d’indemniser divers éléments de dommage pécuniaire.
a) Aux termes de l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations; les al. 3 et 4 sont réservés (al. 2). Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte (al. 3). Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative (al. 4).
Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 2 let. a) et dégressive, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (al. 2 let. b). Le montant de l'indemnité est de 130'000 fr. au plus, aucune indemnité n'étant versée si ce montant est inférieur à 500 fr. (al. 3).
La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4; TF 1C_19/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2, non reproduit in ATF 150 IV 48;1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.1.1;1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par les art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles, auquel l'art. 19 al. 2 LAVI fait d'ailleurs expressément référence (ATF 128 II 49 consid. 3.2; TF 1C_19/2023 précité consid. 2;1C_195/2023 précité consid. 3.1.1;1C_407/2016 précité consid. 2.1.1). Le législateur a cependant choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 133 II 361 consid. 5.1; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_19/2023 précité consid. 2;1C_195/2023 précité consid. 3.1.1). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la LAVI, solution par ailleurs confirmée par le fait que celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (v. art. 19 al. 3 LAVI; TF 1C_19/2023 précité consid. 2;1C_195/2023 précité consid. 3.1.1;1C_407/2016 précité consid. 2.1.1).
En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante à cet égard la diminution de la capacité de gain (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.1.2;1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (TF 1C_195/2023 précité consid. 3.1.2;1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.2;1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.1).
Il résulte pour le reste de l’application des dispositions de droit civil que dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1; TF 1C_195/2023 précité consid. 3.1.1;1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1;1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.2). En la matière, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Un fait constitue la cause adéquate d’un résultat s’il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3 et les références).
b) Selon la décision contestée, l’autorité intimée a considéré qu’aucun élément ne permettait en l’occurrence de retenir que les trois jours de travail manqués en juillet et août 2021 auraient eu pour cause l’infraction du 16 juillet 2021, si bien que ce poste du dommage devait être rejeté, faute de rapport de causalité établi. Elle a également refusé d’indemniser les six jours manqués en lien avec des consultations dentaires, estimant que le recourant n’avait pas fait preuve de la diligence requise pour limiter, respectivement éviter son dommage, de sorte que le rapport de causalité entre ce poste du dommage et l’infraction devait être considéré comme inexistant. Elle a par ailleurs rejeté les postes du dommage correspondant aux dix jours du délai d’attente de l’assurance-chômage et à la différence de revenus entre les indemnités de chômage perçues par le recourant et sa rémunération au service de l’entreprise D.________, retenant que le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’infraction du 16 juillet 2021 et la fin de sa mission intérimaire n’était pas documenté non plus.
Le recourant fait valoir qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que des coups de poing portés au visage puissent briser une dent et entraîner de très fortes douleurs liées à cette fracture, et qu’il ressort des pièces produites que ces douleurs l’ont empêché de mouvoir sa tête, de s’alimenter normalement et que son sommeil a été affecté à la suite de l’agression du 16 juillet 2021. Il ajoute que l’atteinte à l’intégrité corporelle subie était de nature à entraîner des douleurs pouvant par moment être invalidantes et l’empêcher de se rendre au travail, à plus forte raison s’agissant d’un travail de force sur les chantiers. Il fait ainsi valoir que les trois jours d’absence survenus juste après l’agression les 22 juillet et 23 et 30 août 2021, qui n’ont pas été indemnisés par la SUVA, sont directement liés aux coups reçus et à la dent cassée, la vraisemblance étant à cet égard suffisante selon lui pour retenir un lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, dès lors que la virulence des douleurs provoquées par une dent cassée est notoire.
Le recourant expose par ailleurs avoir eu pas moins de dix rendez-vous chez le dentiste entre les mois d’octobre 2021 et de septembre 2022 et il fait grief à l’autorité intimée de remettre en question le processus de soin pour des motifs sans fondement. Il soutient en particulier qu’on ne saurait ni lui reprocher de n’avoir pas consulté rapidement, ni le fait que les soins prodigués ont nécessité plusieurs mois de traitement. Il ajoute qu’il ne pouvait pas imposer au dentiste de travailler le soir et que ses propres horaires de travail imposaient qu’il s’absente pour une journée entière, compte tenu de son emploi dans le domaine de l’assainissement et d’interventions sur des chantiers éloignés de son domicile. Il déduit de ces éléments que l’autorité intimée aurait dû admettre le dommage résultant des six jours de travail manqués en 2022 en raison des rendez-vous chez le dentiste.
Il expose en outre que sa mission aurait pris fin en raison des trois jours d’absence survenus durant l’été 2021, ce qui correspondrait à une réalité bien connue dans le monde du travail temporaire. Il précise à cet égard que l’entreprise en cause n’avait pas d’autre motif de se séparer de lui, ce qui serait prouvé par son réengagement à partir de mars 2022, qui démontrerait qu’il donnait satisfaction. Il soutient que sans l’événement du 16 juillet 2021, il n’aurait pas dû s’absenter à plusieurs reprises en raison de douleurs et d’autres problématiques de santé, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’il aurait conservé son emploi et n’aurait pas dû recourir à l’assurance-chômage. La perte de gain subie à ce titre en raison du délai d’attente et du mode de calcul de l’indemnité de chômage serait donc également en lien de causalité avec l’infraction.
c) En l’occurrence, s’agissant tout d’abord des trois jours de travail manqués en juillet et en août 2021, le tribunal constate qu’aucune incapacité de travail, ni même aucune limitation fonctionnelle en lien avec l’activité d’opérateur en amiante que le recourant exerçait, impliquant le port d’une protection respiratoire, n’est attestée médicalement par un médecin ou par un dentiste. S’il existe une certaine proximité temporelle entre l’infraction commise à l’encontre du recourant le 16 juillet 2021 et son absence au travail le 22 juillet 2021, tel n’est en revanche pas le cas pour les jours de travail manqués par la suite les 23 et 30 août 2021. Cette proximité temporelle n’est quoi qu’il en soit pas suffisante à elle seule pour retenir que l’absence du 22 juillet 2021 était effectivement due à des douleurs consécutives à la dent fracturée. Ceci à plus forte raison que le recourant a attendu le 9 août 2021 pour consulter un dentiste à ********, qui a posé un pansement provisoire, puis encore jusqu’au 14 octobre 2021 pour entamer un traitement auprès de la clinique dentaire C.________. A cela s’ajoute que lorsqu’il a consulté l’Unité de médecine des violences du CHUV le 14 septembre 2021, le recourant s’est plaint de ne pas pouvoir mâcher du côté gauche en raison "d’une certaine sensibilité" et par crainte de perdre son pansement dentaire provisoire, mais n’a pas mentionné souffrir par moments de très vives douleurs. Au vu de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à retenir que le rapport de causalité entre l’infraction et les absences au travail du recourant en juillet et août 2021 faisait défaut, ce dernier n’ayant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante le dommage qu’il allègue.
Quant aux six jours de travail manqués durant l’année 2022 en raison de rendez-vous chez le dentiste, ils n’ont pas donné lieu à une incapacité de travail attestée médicalement et l’un de ces rendez-vous ne concerne du reste pas le traitement de la dent no 36. L’autorité intimée a au surplus exposé de manière convaincante que le recourant avait disposé de six mois entre septembre 2021 et mars 2022 pour effectuer le traitement dentaire en cause et que même si ce traitement n’avait pu être intégralement effectué durant cette période, le recourant aurait pu limiter ou éviter le dommage en convenant de rendez-vous en fin de journée. Ces considérations ne sont pas valablement remises en cause par le recourant, qui se limite à alléguer sans le prouver que ses horaires de travail et les lieux des chantiers ne lui permettaient pas de s’absenter pour une heure ou deux seulement. Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en refusant d’indemniser ces absences au motif que le recourant aurait pu éviter le dommage.
Le recourant soutient pour le surplus en vain que sa mission temporaire auprès de l’entreprise E.________ aurait pris fin à la fin du mois d’août 2021 en raison de ses trois jours d’absence les 22 juillet, 23 août et 30 août 2021. En effet, s’il prétend que l’entreprise qui l’employait avait besoin d’équipes au complet et qu’il aurait été licencié en raison de ses absences, il ne l’établit pas. On ne peut pas déduire non plus du fait qu’il a été réengagé en mars 2022 que tel serait le cas, puisque la mission aurait tout à fait pu prendre fin pour d’autres motifs, liés par exemple au volume de travail de l’entreprise qui l’employait. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement retenir que le licenciement serait lié aux trois jours de travail manqués, la causalité entre ces absences et l’infraction du 16 juillet 2021 n’étant d’ailleurs elle-même pas démontrée. Pour ces motifs, il apparaît que le lien de causalité entre l’infraction et la perte de gain alléguée par le recourant consécutive à sa période de chômage, aussi bien s’agissant du délai d’attente que du mode de calcul de l’indemnité, doit être niée. Le dommage invoqué par le recourant à cet égard est du reste uniquement dû au mode de calcul de l’indemnisation par l’assurance-chômage, aucune incapacité de gain causée par l’infraction du 16 juillet 2021 n’étant établie.
Il s’ensuit que l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’indemniser la perte de gain dont le recourant se prévaut et que ses griefs en lien avec l’indemnisation de son dommage pécuniaire doivent donc être rejetés.
5.
Le recourant conteste par ailleurs le refus de l’autorité intimée de lui allouer un montant à titre de réparation morale.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations s’appliquant par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il ne peut excéder 76'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI).
En vertu de l’art 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_693/2024 du 3 décembre 2025 consid. 4.1.2;1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_693/2024 précité consid. 4.1.2;1C_195/2023 précité consid. 4.1 et les références;1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2025.0120 du 9 octobre 2025 consid. 2a; GE.2025.0020 du 28 avril 2025 consid. 2a; GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (CDAP GE.2025.0120 du 9 octobre 2025 consid. 2a; GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2c et les références). Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a notamment retenu que l’infraction qui fondait la demande de réparation morale dans le cas présent était une brève agression au cours de laquelle l’auteur avait porté deux coups de poing au visage et à la nuque du recourant, l’un de ces coups ayant provoqué une fracture de la dent no 36. Elle a ajouté que le recourant exposait avoir dû modifier pendant quelques temps son alimentation en raison des douleurs à sa dent et de la crainte de casser le pansement dentaire provisoire posé à ********. Au plan psychique, elle a relevé que le recourant exposait avoir souffert de problèmes de sommeil consécutivement à l’infraction et qu’il avait bénéficié de trois consultations auprès du cabinet F.________, lequel avait attesté de problèmes anxieux en lien avec l’agression et le fait de ne pas pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle, sans toutefois constater de séquelles importantes ou durables. Elle a déduit de ces éléments que l’atteinte physique et psychique subie par le recourant, bien que non négligeable, ne présentait pas le degré de gravité requis pour justifier l’allocation d’une réparation morale selon les critères applicables en matière de LAVI.
Le recourant fait valoir que si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale peut tout de même être accordée en présence d’une longue période de souffrance, ce qui serait son cas. Il invoque avoir souffert de fortes douleurs durant plusieurs mois, avoir dû se soumettre à un traitement dentaire ayant duré près d’une année et avoir également été affecté sur le plan psychique, avec des problèmes de sommeil. Il ajoute qu’une inflammation est apparue en 2025 autour de l’implant de la dent no 36, ayant rendu nécessaire le retrait de la couronne et la prescription de médicaments, si bien que l’atteinte à son intégrité corporelle a entraîné de nouvelles périodes de douleurs.
Dans ses déterminations complémentaires du 6 octobre 2025, se référant au rapport établi le 17 septembre 2025 par le Dr K.________, le recourant expose qu’il s’est avéré que la dent no 35 présentait également une fissure remontant au traumatisme initial survenu en juillet 2021, à l’origine de fortes douleurs et ayant nécessité un traitement endodontique. Il fait valoir que les lésions corporelles subies sont donc plus importantes qu’on ne l’avait pensé initialement, puisque deux dents ont été fracturées par le coup asséné en 2021. L’accumulation de périodes de douleurs, ressenties durant plus d’une année entre juillet 2021 et septembre 2022, avec plusieurs périodes de douleurs de forte intensité pendant lesquelles il ne parvenait pas à mâcher et son sommeil était affecté, puis durant plusieurs mois en 2025, justifient selon lui une indemnité pour tort moral. Il estime remplir la condition de la longue période de souffrance précisément retenue par la jurisprudence comme motif pour accorder une telle indemnité.
c) En l’occurrence et comme déjà mentionné (v. supra consid. 4c), l’atteinte dentaire dont a souffert le recourant n’a pas engendré d’incapacité de travail attestée médicalement par un médecin ou un dentiste. Si le recourant déclare avoir souffert de fortes douleurs durant plusieurs mois, ses déclarations doivent néanmoins être relativisées si l’on considère qu’il a attendu le 9 août 2021, soit trois semaines et demie après l’agression subie, pour consulter un dentiste pour la première fois et bénéficier de soins provisoires, puis par la suite encore plus de deux mois avant de consulter la clinique C.________ le 14 octobre 2021. Il n’a en outre pas fait mention de vives douleurs lors de sa visite médicale auprès de l’Unité de médecine des violences du CHUV le 14 septembre 2021, mais seulement d’une gêne cervicale lorsqu’il tournait la tête et de ne pas pouvoir mâcher du côté gauche en raison d’une certaine sensibilité et par crainte de perdre son pansement dentaire provisoire. Dans ces circonstances, il apparaît très vraisemblable que le recourant a souffert en raison de sa dent cassée et du traitement qu’elle a nécessité ponctuellement à certains moments, plutôt que de manière continue durant de nombreux mois ainsi qu’il l’allègue.
Le recourant a par ailleurs bénéficié par l’intermédiaire du centre LAVI de trois consultations psychologiques auprès du cabinet F.________. A cet égard, il ressort de l’attestation établie le 14 mai 2022 par la psychologue consultée qu’il a présenté des symptômes anxieux en lien avec l’agression subie et avec le fait de ne pas pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle. Comme le relève l’autorité intimée dans sa décision, le recourant n’a en revanche pas présenté de séquelles importantes et/ou durables sur le plan psychique, comme un trouble de stress post-traumatique, une dépression, un état suicidaire ou une modification durable de la personnalité. La thérapeute consultée n’a pas non plus fait mention d’une incapacité de travail, d’un traitement médicamenteux ni d’un suivi thérapeutique plus conséquent que les trois séances prises en charge par la LAVI.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’atteinte physique et psychique subie par le recourant, bien que non négligeable, ne présentait toutefois pas le degré de gravité requis pour justifier une réparation morale selon les critères spécifiques applicables en matière de LAVI.
Cette appréciation n’est par ailleurs pas remise en question par les éléments nouveaux dont le recourant se prévaut dans le cadre de la présente procédure, en lien avec une inflammation apparue au printemps 2025 autour de l’implant de la dent no 36 et une atteinte à la dent no 35 constatée dans le courant de l’été 2025. Selon un rapport médical du 3 juin 2025, les Drs I.________ et J.________ ont constaté l’apparition d’une inflammation autour de l’implant, qui a nécessité le retrait provisoire de la couronne et la mise en place d’une vis de cicatrisation, cet épisode n’ayant toutefois pas duré plus de quelques semaines au printemps 2025. Le recourant a par la suite consulté le 22 août 2025 en raison d’un nouvel épisode douloureux. A cet égard, il résulte du rapport médical établi le 17 septembre 2025 par le Dr K.________ qu’à la suite d’une chirurgie exploratrice, une fissure de la dent no 35 a été suspectée et cette dent a fait l’objet d’un traitement endodontique. Le Dr K.________ a conclu que la symptomatologie initiale était mixte (implant 36 et dent 35), mais que l’exploration chirurgicale avait permis d’écarter toute cause péri-implantaire. Il a ajouté que la dent no 35 était la source de la douleur, probablement en lien avec le traumatisme de 2021, et que le traitement endodontique était en cours avec une évolution favorable. D’abord, il est douteux que la fissure seulement "suspectée" de la dent no 35 et diagnostiquée quatre ans après l’agression soit effectivement en lien de causalité avec cet événement. Cela étant, ces nouveaux épisodes douloureux n’ont de toute façon pas occasionné une longue période de souffrance, puisque le recourant a consulté la première fois le 28 avril 2025 et que le 26 mai 2025 il ne décrivait plus que des douleurs résiduelles (v. rapport du 3 juin 2025), puis qu’il a une nouvelle fois consulté en urgence le 22 août 2025 en raison de douleurs importantes et que le 17 septembre 2025 il présentait un état clinique nettement amélioré avec une absence presque totale de douleurs (v. rapport du 17 septembre 2025).
Ces atteintes, considérées globalement avec celles subies par le recourant en 2021 et 2022, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifieraient l’allocation d’une réparation morale et les griefs invoqués par le recourant en relation avec le refus de lui allouer un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale doivent en conséquence être rejetés.
6.
a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
b) Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire.
Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
En l'espèce, le recourant remplit les exigences précitées, compte tenu de sa situation financière et vu que le recours n’apparaissait pas d’emblée voué à l’échec. La condition de l’assistance d’un mandataire d’office est également remplie, puisque des questions juridiques d’une certaine complexité pour une personne ne disposant pas de connaissances juridiques devaient être tranchées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit en conséquence être accordé au recourant et Me Christophe Tafelmacher désigné en qualité d’avocat d’office.
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi des art. 18 al. 5 LPA-VD et 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
L’indemnité de Me Christophe Tafelmacher, sur la base de la liste des opérations produite, est arrêtée à 2’415 fr. 80, soit 2’191 fr. d’honoraires, 43 fr. 80 correspondant aux débours requis et 181 fr. à la TVA calculée au taux de 8.1 % sur ces montants.
c) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2025 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Christophe Tafelmacher est désigné en qualité d'avocat d'office.
IV.
L'indemnité d'office de Me Christophe Tafelmacher est fixée à 2'415 (deux mille quatre cent quinze) francs et 80 (quatre-vingts) centimes, TVA comprise.
V.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Le président: La greffière: