Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2025.0138

CDAP - GE.2025.0138 - 2025-06-25 - A.________/Police cantonale du commerce

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________,à ********, représenté par Me Emilie RODRIGUEZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Lausanne.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 1er mai 2025 refusant de renouveler son autorisation de chauffeur dépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Faits

- vu la décision de la Police cantonale du commerce du 1er mai 2025, refusant de renouveler l'autorisation de chauffeur dépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel dont A.________ bénéficiait,

- vu le recours déposé le 28 mai 2025 par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 mai 2025, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juin 2025

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.