Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de la Cité, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Gymnase de la Cité, à Lausanne,

2.

Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 16 septembre 2025

Faits

- vu le recours formé le 14 octobre 2025 (timbre postal du 15 octobre 2025) par A.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2025 impartissant au recourant un délai au 5 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et impartissant un délai au 27 octobre 2025 au recourant pour qu'il produise la décision attaquée;

- vu la lettre du recourant du 24 octobre 2025;

- vu l'avis du juge instructeur du 27 octobre 2025 prolongeant le délai imparti au recourant pour produire la décision attaquée dans son intégralité et maintenant le délai de paiement de l'avance de frais au 5 novembre 2025;

- vu la lettre du recourant non datée et non signée reçue le 5 novembre 2025;

- vu l'avis du juge instructeur du 5 novembre 2025 prolongeant d'office le délai de paiement de l'avance de frais au 25 novembre 2025 et informant le recourant des démarches à entreprende pour tenter d'obtenir l'assistance judiciaire;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été adressée au tribunal;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Le juge unique :