Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

Rubrum

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population Secteur des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 10 septembre 2025 refusant sa demande de naturalisation

Faits

- vu le recours formé le 15 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 10 septembre 2025 par le Service de la population ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 octobre 2025 impartissant à la recourante un délai au 10 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (l'ordonnance ayant été envoyée par un courrier recommandé qui n'a pas été réclamé par la destinataire à la succursale de La Poste de Cossonay-Ville pendant le délai de garde, la notification de cet acte est réputée valable);

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, la recourante est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 novembre 2025

Le juge unique :