Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 17 septembre 2025 (avertissement)

Faits

- vu la décision rendue le 17 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) prononçant un avertissement au sens des art. 59 al. 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; BLV 172.31) et art. 135 du règlement du 9 décembre 2002 d'application cette loi (RLPers; BLV 172.31.1) à l'encontre d'A.________;

- vu le recours déposé par A.________ le 27 octobre 2025 devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à la constatation de la violation de son droit d'être entendu et à l'annulation de la décision précitée;

- vu l'avis de la juge instructrice du 28 octobre 2025 accusant réception du recours et réservant expressément sa recevabilité, respectivement la possibilité de statuer en l'application de l'art. 82 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36);

- vu le dossier;

Considérants

- que l'art. 92 al. 1 LPA-VD dispose que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître;

- que l'art. 139 RLPers prévoit que l'avertissement, infligé sur la base de l'art. 135 RLPers, peut être contesté auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC);

- que la compétence de cette autorité s'étend également aux griefs relatifs au respect du droit d'être entendu, y compris au droit à la consultation du dossier, ainsi qu'à d'éventuels autres griefs de nature formelle;

- qu'en l'occurrence le recourant conteste l'avertissement qui lui a été infligé;

- qu'il importe peu que les griefs soulevés à l'encontre de la décision entreprise aient trait à d'éventuels vices dans la procédure ayant conduit au prononcé de l'avertissement;

- que le recourant fait ainsi fausse route lorsqu'il indique que, selon son analyse juridique, l'art. 139 RLPers "concerne le contrôle matériel de la mesure", tandis que "les griefs relatifs au respect du droit d'être entendu, à la consultation du dossier […] et à la régularité formelle de la procédure relèvent du contrôle de légalité exercé par [la CDAP]";

- qu'il n'explique par ailleurs pas sur quoi il se fonde pour soutenir sa position;

- que la compétence du TRIPAC était au demeurant expressément indiquée dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise;

- que le recours du 26 octobre 2025 formé devant la Cour de céans est donc manifestement irrecevable (art. 92 al. 1 a contrario LPA-VD);

- qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à l'autorité compétente, à savoir le TRIPAC, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut être liquidée par la juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2025

La juge unique: La greffière: