A.________ /Chargée de Communication de l'Ordre judiciaire vaudois
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges, Mme Sarah Müller Testori, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Responsable de Communication de l'Ordre judiciaire vaudois, Secrétariat général de l'OJV, à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Responsable de Communication de l'Ordre judiciaire vaudois du 20 novembre 2025 (LInfo).
Faits
A.
Le 21 février 2022, les travaux d’extension et de rénovation du Palais de justice de l’Hermitage, abritant notamment le Tribunal cantonal, à Lausanne, ont débuté.
Le 28 octobre 2023, le comité du projet d’extension/de rénovation du Tribunal cantonal (ci-après: le comité) a validé le concept de vidéosurveillance sous l’angle technique. Suite à cette validation, des caméras de vidéosurveillance ont été installées aux abords du Palais de justice de l’Hermitage.
Les 10 et 12 septembre 2025, l’adjointe de la Préposée à la Protection des données de l’Autorité de protection des données et du droit à l’information (ci-après: l’adjointe) et la directrice infrastructures ad interim du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire vaudois (ci-après: le SG-OJV) (ci-après: la directrice) ont eu des échanges en lien avec la demande d’autorisation pour une nouvelle installation de vidéosurveillance dissuasive au Palais de justice de l’Hermitage.
B.
Le 4 octobre 2025, l’Ordre judiciaire vaudois (ci-après: l’OJV) a organisé les journées portes ouvertes au public du Tribunal cantonal, afin de célébrer l’inauguration du nouveau bâtiment. A.________ a participé à l’événement.
Le 5 octobre 2025, le précité a adressé la demande suivante par courriel à l’OJV:
"(…) Madame, Monsieur,
L’article 25 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) prévoit la possibilité pour toute personne d’accéder librement et en tout temps aux données la concernant ainsi que de requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée.
J’ai visité le samedi 4 octobre entre 14h00 et 16h00 le Tribunal cantonal, en fonction depuis juillet, Route du Signal 8, Lausanne.
À ma sortie vers 15h55 / 16h00, j’ai emprunté le parcours balisé passant devant un dispositif ressemblant à une caméra de vidéosurveillance (voir photo).
Je n’ai par contre pas trouvé à proximité de panneau "Information et exercice du droit d’accès aux images (art. 23 LprD (sic !))" mentionnant les coordonnées pour exercer son droit d’accès. De même, je n’ai pas trouvé d’informations à ce sujet sur la liste des installations de vidéosurveillance autorisées publiées en ligne par l’APDI.
Je vous prie de bien vouloir m’accorder l’accès à l’ensemble des données personnelles me concernant (images vidéo ou photographies) captées entre 14h00 et 16h00 le 4 octobre, et de me les transmettre sous format numérique.
Merci de bien vouloir me confirmer que les renseignements qui me seront envoyés sont complets et corrects.
Je vous saurais également gré de m’indiquer, conformément à l’art. 23 LPrD et à l’art. 8 LInfo, les raisons pour lesquelles aucune information visible concernant cette installation de vidéosurveillance, probablement planifiée de longue date, ne semble disponible ou en ligne.
Si vous ne pouvez pas me donner ces renseignements, je vous prie de bien vouloir motiver votre décision.
Au sens de la LPrD et de la LInfo, la communication de données est en règle générale gratuite. Par conséquent, je vous prie de me faire savoir à l’avance si un émolument devait être prélevé et, le cas échéant, son montant. (…)"
Par courrier du 20 octobre 2025, le vice-président du Tribunal cantonal ainsi que la secrétaire générale de l’OJV ont répondu notamment ainsi à A.________:
"(…) En réponse à votre demande, nous vous informons de ce qui suit:
- Un système de caméras de surveillance a été installé au Tribunal cantonal, dans le cadre de la mise aux normes des mesures de sécurité au sein du Palais de justice de l’Hermitage.
- Ce système n’est toutefois pas encore en fonction et son activation est soumise à la finalisation des démarches réglementaires en la matière.
- Des panneaux de signalisation spécifiques seront mis en place lors de la mise en route du système, selon la réglementation.
- Les caméras n’étant pas en fonction, nous garantissons par la présente qu’aucune image n’a été enregistrée au moyen de ce dispositif pendant l’inauguration et les portes ouvertes du Tribunal cantonal qui se sont déroulées les 3 et 4 octobre derniers. Il ne nous est, dès lors, pas possible de vous donner accès aux données personnelles demandées, qui n’existent pas. (…)"
Par courriel du 24 octobre 2025, le précité a adressé entre autres les nouvelles demandes suivantes au vice-président du Tribunal cantonal et à la secrétaire générale de l’OJV, sans lien direct avec les questions précédemment posées dans son premier courrier:
"(…)
J’ai bien pris note qu’aucune caméra de vidéosurveillance ne fonctionnait lors des journées portes ouvertes1.
Cela étant, je souhaite obtenir des informations complémentaires sur l’installation et l’autorisation de ce dispositif, en application des articles 8 et suivants de la LInfo.
J’imagine, de manière benoîte peut-être, que l’installation d’un système de vidéosurveillance fait l’objet de décisions, d’études, d’appels d’offres et d’autres procédures complexes.
Probablement qu’à une certaine date une décision finale a été prise concernant l’installation (commande, câblage, etc.) du système de vidéosurveillance, et que c’est normalement à la même époque que les procédures réglementaires en la matière ont été engagées.
I. Questions de fond – demande de renseignements
1. À quelle date (trimestre et année) environ le projet de vidéosurveillance a-t-il été validé (décision formelle ou implicite) ?
2. À quelle date les démarches réglementaires d’autorisations ont-elles été engagées ?
3. Pour quelles raisons ces démarches n’ont-elles pas pu être finalisées avant l’entrée en service du bâtiment en juillet 2025 ?
II. Demande de documents officiels
4. Une copie du premier courrier transmis à l’APDI ou à la Préfecture au sujet de ces démarches,
5. La liste des documents officiels en lien avec ce projet, extraits de votre système de gestion électronique des documents (GED), avec les métadonnées suivantes :
· date
· type/support
· objet
· émetteur et destinataire
Si des éléments devaient être caviardés, ou si vous ne pouvez pas me donner certains renseignements, je vous prie de bien vouloir motiver votre décision.
Au sens de la LInfo, la communication de renseignements et documents est en règle générale gratuite. Par conséquent, je vous prie de me faire savoir à l’avance si un émolument devait être prélevé et, le cas échéant, son montant.
Finalement, je vous prie toujours de veiller à ce que mon identité ne soit transmise qu’aux personnes strictement nécessaires au traitement de cette demande, et non à des personnes n’ayant pas d’implication directe.
1à mon sens, et à celui de l’APDI je crois, du moment où une autorité met en place un système de vidéosurveillance, ce dernier doit fonctionner, ou être masqué. L’utilisation de caméras qui ne filment pas est contraire aux principes de bonne foi et de confiance qui doivent être respectés par toute administration publique. (…)"
C.
Par décision du 20 novembre 2025, la Responsable de communication de l’OJV a répondu aux questions de A.________ de la manière suivante:
"(…) I. Questions de fond – demande de renseignements
1. A quelle date (trimestre et année) environ le projet de vidéosurveillance a-t-il été validé (décision formelle ou implicite) ?
Le projet de vidéosurveillance a été validé sous l’angle technique (cf réponse à la question 3) en date du 28 octobre 2023 par le Comité de projet du projet d’extension/de rénovation du Tribunal cantonal. Ce Comité de projet est composé de représentants de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV), de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), de la Direction des travaux et des architectes mandataires.
2. A quelle date les démarches réglementaires d’autorisations ont-elles été engagées ?
Depuis le 10 septembre 2025, différents échanges ont eu lieu avec l’Autorité de protection des données et de droit à l’information (APDI) (cf. réponse à la question 3).
3. Pour quelles raisons ces démarches n’ont-elles pas pu être finalisées avant l’entrée en service du bâtiment en juillet 2025 ?
Compte tenu de l’ampleur du projet d’extension et de rénovation du Tribunal cantonal et des nombreux délais à respecter dans ce cadre, les tâches à réaliser ont dû être priorisées. Le projet de vidéosurveillance présentant à la fois un aspect technique et un aspect organisationnel, l’installation du système de vidéosurveillance a été privilégiée. En effet, la priorité donnée au concept technique permettait de finaliser le projet d’extension/rénovation et donc la livraison du bâtiment dans les délais. L’aspect organisationnel a été traité dans un second temps.
La demande formelle d’autorisation d’exploitation du système de vidéosurveillance est donc actuellement en cours de finalisation. La mise en fonction du système de vidéosurveillance ne se fera qu’une fois les démarches réglementaires finalisées, comme déjà indiqué dans notre correspondance du 20 octobre 2025, conformément aux prescriptions légales.
II. Demande de documents officiels
4. Une copie du premier courrier transmis à l’APDI ou à la Préfecture au sujet de ces démarches
Comme exposé ci-avant, aucune demande officielle d’autorisation pour le système de vidéosurveillance n’a encore été adressée à l’APDI, la demande elle-même et la documentation à fournir étant en cours de (sic) d’élaboration.
Aussi, l’unique courrier électronique transmis à l’APDI à ce jour est une demande de renseignements complémentaires. Une copie de ce courrier électronique ne peut toutefois pas vous être transmise, dès lors qu’il contient des éléments hautement confidentiels dont la communication est susceptible de compromettre la sécurité du Tribunal cantonal et donc de son personnel et des documents sensibles qui s’y trouvent (art. 16 al. 2 let. b LInfo).
5. La liste des documents officiels en lien avec ce projet, extraits de votre système de gestion électronique des documents (GED), avec les métadonnées suivantes : date, type/support, objet, émetteur et destinataire
Comme indiqué dans notre réponse à la question précédente, ces documents contiennent des éléments hautement confidentiels dont la communication est susceptible de compromettre la sécurité du Tribunal cantonal et donc de son personnel et des documents sensibles qui s’y trouvent (art. 16 al. 2 let. b LInfo). Ils ne peuvent dès lors pas vous être transmis. (…)"
D.
Par acte du 24 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, concluant, en substance, à ce que la CDAP annule la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’accès aux renseignements ainsi qu’aux documents demandés sans motivation suffisante et qu’elle ordonne à l’OJV de communiquer la liste complète du ou des documents existants en lien avec la légalisation du système de vidéosurveillance (date, titre et objet résumé, émetteurs et destinataires) (I), de réexaminer la possibilité d’un accès partiel (caviardé) aux documents concernés (II), de motiver précisément les éventuels refus résiduels conformément à l’art. 16 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) (III), "et d’agir avec bonne foi en renseignant avec franchise si l’aspect "respect des réglementations légales en matière d’autorisations" a été négligé, ou de démontrer le contraire, de manière confidentielle à la Cour, ou publiquement" sans frais ni dépens (IV).
Dans sa réponse au pourvoi du 13 janvier 2026, la Responsable de Communication de l’OJV (ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en outre indiqué que des caches ont été apposés sur lesdites caméras de vidéosurveillance pour éviter toute méprise quant à leur fonctionnement.
Le 16 janvier 2026, le recourant a répliqué en complétant ses moyens, mais en confirmant pour l'essentiel les conclusions de son recours.
Considérants
1.
a) La Llnfo s'applique à l'Ordre judiciaire vaudois et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. c Llnfo). L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit que le Tribunal cantonal est compétent pour désigner les personnes autorisées à traiter les demandes d'information concernant l'ordre judiciaire et son administration. Sur cette base, le Tribunal cantonal a adopté, le 13 juin 2006, le règlement de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; BLV 170.21.2). Selon l'art. 18 let. b ROJI, sont compétents pour statuer sur les demandes d'information relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire, concernant les offices judiciaires, "le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de communication".
Selon l'art. 23 LInfo, les autorités et offices judiciaires statuent sur les demandes concernant leurs activités (al. 1). Ils rendent une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les 20 jours dès notification de la décision attaquée (al. 2). En vertu de l'art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public connaît du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal.
b) En l'espèce, le recourant a formé, le 24 novembre 2025, un recours auprès de la CDAP contre la décision rendue le 20 novembre 2025 par l’autorité intimée. La CDAP est compétente pour en connaître. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité énoncées en particulier à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) Dans sa quatrième conclusion, le recourant conclut à ce qu’il soit démontré que le respect des réglementations légales en matière d’autorisation a été négligé ou que le contraire soit confirmé. Cette dernière s’apparente à une conclusion en constatation.
aa) Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant. Un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art. 3 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5; GE.2024.0050 du 28 août 2025 consid. 3a; GE.2023.0137 du 7 mai 2024 consid. 2a; cf. aussi ATF 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2).
Selon un principe général de procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. En d'autres termes, il faut que l'administré ne puisse pas préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire, formatrice ou de renvoi (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5; cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Traité, vol. II, Bâle 2025, p. 291).
bb) En l’espèce, le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à ce que la cour de céans constate que l’autorité intimée a ou n’a pas respecté la procédure en vigueur concernant l’installation de caméras de vidéosurveillance. En outre, la quatrième conclusion ne tend pas à la réforme ni à l’annulation de la décision attaquée, ni encore au renvoi de la cause à l’autorité intimée mais uniquement à un constat. Partant, les conclusions susmentionnées sont irrecevables.
2.
S’agissant des trois premières conclusions, les dispositions légales applicables sont les suivantes.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, s’agissant notamment de l’information transmise d’office par les autorités respectivement de l’information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo). Elle s’applique à l’ordre judiciaire et à son administration, à l’exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. c LInfo).
b) Concernant les informations transmises sur demande, l’art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
On entend par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (cf. CDAP GE.2025.0275 du 27 mars 2026 consid. 2b ; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a; GE.2022.0150 du 23 mars 2023 consid. 4b/bb; ég. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, BGC septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).
La notion de "document officiel" de l'art. 9 al. 1 LInfo est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3). Cette disposition vise toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique (let. c). On peut donc se référer au message y relatif, dont il ressort notamment que l'exigence posée à l'art. 5 al. 1 let. a, selon laquelle l'information doit être "enregistrée sur quelque support que ce soit" pour que l'on soit en présence d'un document officiel, implique qu'un tel document doit exister. On ne saurait dès lors contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas (cf. Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, p. 1834 ss).
Quant aux "renseignements" ou "informations" visés également par le droit à l'information de l'art. 8 al. 1 LInfo, ils peuvent porter sur des activités des autorités ou sur des documents qu'elles produisent ou détiennent (cf. CDAP GE.2022.0240 du 8 mars 2023 consid. 3b; GE.2022.0027 du 4 octobre 2022 consid. 3b). Ces renseignements ou informations s'entendent dans un sens purement factuel: l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises dans un cas concret. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son inaction (cf. CDAP GE.2025.0209 du 18 novembre 2025 consid. 2c; GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb).
c) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. L'EMPL sur l'information précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de trouver le document officiel demandé (BGC septembre-octobre 2002, p. 2649 ad art. 10).
d) Le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Aux termes de l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Des intérêts publics prépondérants sont en cause notamment lorsque la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (al. 2 let. a) ou lorsque les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (al. 2 let. d). Selon l'art. 17 LInfo, le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2).
D'une façon générale, l'art. 16 LInfo doit être interprété de façon similaire à l'art. 7 LTrans. Le refus d'accès (total ou partiel) doit ainsi se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par cette disposition; l'application de ces exceptions, restrictive, doit résulter d'une pesée des intérêts et respecter le principe de la proportionnalité. Le fardeau de la preuve pour réfuter la présomption de publicité établie par la LInfo est à la charge de l'autorité (CDAP GE.2025.0054 du 16 juin 2025 consid. 2d ; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a et les références).
S'agissant en particulier de l'hypothèse prévue par l'art. 16 al. 2 let. b LInfo en lien avec le risque de compromission de la sécurité ou de l'ordre publics, c'est dans chaque cas d'espèce que les autorités doivent déterminer si les conditions en sont réunies, étant précisé que ce motif doit rester l'exception et non pas se transformer en règle; le dommage pour la sécurité ou l'ordre publics doit ainsi être suffisamment grave et exceptionnel pour justifier la non-diffusion d'une information sous motif d'intérêt public prépondérant (cf. EMPL précité, p. 2656 ad art. 16 al. 2 let. b LInfo). Cette exception peut être invoquée si deux conditions sont réalisées: les documents doivent concerner la sécurité ou l'ordre publics, d'une part, et leur communication doit présenter un risque de mise en danger de la sécurité ou de l'ordre publics, d'autre part (cf. Bastien von Wyss, Droit d'accès aux documents officiels: comparaison et étude de la mise en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011, p. 47).
e) Procéduralement, l'autorité supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un motif de refus en raison de la présomption en faveur du droit d'accès aux documents officiels (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec la LTrans, TF 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3; cf. ég. CDAP GE.2021.0171 du 1er avril 2022 consid. 3c/ff et les réf. cit.).
f) Enfin, l’art. 17 LInfo précise que le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l’art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2).
3.
En l’occurrence, la demande du recourant consiste en la communication de la liste des documents existants en lien avec la légalisation du système de vidéosurveillance ainsi qu’un accès partiel – caviardé auxdits documents et la motivation précise des refus qui lui sont opposés.
En préambule, il sied de rappeler que la demande précitée découle d’autres demandes préalables du recourant, requêtes auxquelles l’autorité intimée a pris le temps de répondre de manière circonstanciée dans un écrit de plusieurs pages. Pour une raison indéterminée, chaque réponse donnée par l’autorité intimée a entraîné de nouvelles questions du recourant.
a) Dans sa décision, l’autorité intimée a estimé que tant les courriels échangés avec l’APDI que les documents en lien avec le système de vidéosurveillance contenaient des éléments hautement confidentiels dont la communication pourrait compromettre la sécurité du Tribunal cantonal, de son personnel et des documents sensibles au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LInfo. Dans ses déterminations du 13 janvier 2026, l’autorité intimée a complété ses propos en indiquant que les courriels susmentionnés pouvaient être considérés comme des documents officiels selon l’art. 9 al. 1 LInfo. Les autres documents du dossier d’autorisation n’étant encore qu’au stade de projet, ils n’en remplissaient cependant pas les conditions.
Le recourant pour sa part indique en substance que le refus de l’autorité intimée sur la base de l’aspect sécuritaire est imprécis ainsi que trop général et qu’une justification individualisée de chacune des pièces présentes au dossier doit être apportée. Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement.
La nature même de ses demandes questionne. On peut en effet s’interroger sur les motivations exactes du recourant à connaître avec précision les processus de sécurité du Tribunal cantonal, instance qu’il a pour rappel visitée en octobre 2025. Sa demande première du 5 octobre 2025 portait sur l’obtention des images de vidéosurveillance le filmant, ses sollicitations actuelles n’ayant plus rien à voir.
b) En l’espèce, s’agissant de la nature des documents requis, la cour de céans rejoint l’appréciation de l’autorité intimée quant à l’échange de courriels entre autorités qui peut être considéré comme un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo. Pour ce qui a trait à la demande formelle d’autorisation d’exploitation du système de vidéosurveillance, cette dernière étant en cours de finalisation, elle n’a pas encore été déposée. Les éléments présents au dossier viennent confirmer les dires de l’autorité intimée. La demande étant encore au stade de projet, elle ne peut être considérée comme un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo. En effet, même si les conditions cumulatives de document détenu ou élaboré par une autorité et non destiné à un usage personnel sont remplies, la condition cumulative d’être achevée ne l’est pas. Elle n’existe dès lors pas. C’est à juste titre que l’autorité intimée a informé le recourant ne pouvoir lui en accorder l’accès. Concernant la liste des documents officiels demandée, force est de constater que ce dernier la possède déjà, celle-ci ayant été communiquée par l’autorité intimée dans sa décision du 20 novembre 2025, comme cela est rappelé dans ses déterminations du 13 janvier 2026. En effet, pour ce qui a trait aux documents achevés, seuls les échanges de courriels entre l’adjointe et la directrice existent. Sa demande tombe ainsi à faux et est dès lors sans objet puisqu’il lui a déjà été répondu par l’autorité intimée sur ce point.
Dans tous les cas, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, l’ensemble des informations et des documents demandés par le recourant sont hautement confidentiels. Leur transmission, même caviardée, pourrait ainsi mettre en péril la sécurité du Tribunal cantonal ainsi que celle de ses collaborateurs et ne peut être réalisée. Cette exception de l’art. 16 al. 2 let. b LInfo nécessite que deux conditions soient réalisées: les documents doivent concerner la sécurité ou l’ordre public et leur communication doit présenter un risque de mise en danger de ceux-ci. Il est aisé de constater que la mise en place desdites vidéosurveillances vise à garantir la sécurité des usagers, du personnel et du patrimoine du Tribunal cantonal, grâce à leur effet dissuasif. Le but est en outre préventif, afin d’éviter tout éventuel débordement futur en raison notamment de l’augmentation des dossiers traités par le Tribunal cantonal et de la complexité toujours plus importante de ces derniers. Transmettre des informations en lien avec les vidéosurveillances viderait complètement de sa substance l’objectif de leur installation et serait risqué. Si tout un chacun peut par exemple connaître leur emplacement ou leur mode de fonctionnement ou encore les postes responsables de leur contrôle, elles deviendraient pour ainsi dire inutilisables. Dans la même veine, une transmission caviardée de ces informations serait illisible, tant chaque élément traité est hautement confidentiel et pourrait créer un risque sécuritaire important pour la bonne marche de la justice cantonale.
Partant, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Responsable de communication de l’Ordre judiciaire vaudois du 20 novembre 2025 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2026
Le président: La greffière: