Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Municipalité de Renens, Direction générale de la mobilité et des routes

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, Administration générale, à Renens,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 28 octobre 2025 (restriction de circulation au Chemin de Saint-Georges)

Faits

- vu le recours formé le 28 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Municipalité de Renens;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 décembre 2025 impartissant au recourant un délai au 29 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2026

choix2Le juge unique :