A.________/Service cantonal de l'accueil de jour des enfants
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 10 février 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service cantonal de l'accueil de jour des enfants, SCAJE.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Service cantonal de l'accueil de jour des enfants du 17 décembre 2025
Faits
- vu le recours formé le 12 janvier 2026 par A.________ contre la décision rendue le 17 décembre 2026 par le Service cantonal de l'accueil de jour des enfants ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2026 impartissant au recourant un délai au 4 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 février 2026
Le juge unique :