A.__________/REME - Réseau Enfance Montreux et Environs
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2026
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
REME - Réseau Enfance Montreux et Environs, à Montreux.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du REME - Réseau Enfance Montreux et Environs (refus de dérogation - continuité de prise en charge de B.________)
Faits
- vu le recours formé le 27 février 2026 par A.________ contre la décision du REME - Réseau Enfance Montreux et Environs (refus de dérogation - continuité de prise en charge de B.________) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2026 impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et lui impartissant également un délai de 3 jours dès réception de la présente ordonnance pour transmettre la décision attaquée, à défaut de quoi le recours pourrait être réputé retiré;
- vu le relevé Track & Trace de la Poste indiquant que le courrier du Tribunal du 2 mars 2026 a été distribué le 4 mars 2026 ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré, ni de décision attaquée produite dans les délais impartis;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2026
Le juge unique :