Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________ /Juge en charge des dossiers de police judiciaire

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne.

Objet

Divers

Requête de récusation A.________ c/ le Juge en charge des dossiers de police judiciaire / Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 12 mai 2026 (dossier joint: GE.2026.0170).

Faits

A.

Par lettre du 19 novembre 2025, A.________ a requis du Juge en charge des dossiers de police judiciaire la transmission d'une copie de l'intégralité du dossier que la Police cantonale détient à son sujet.

B.

Par avis du 13 janvier 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé A.________ qu'il avait reçu de la Police cantonale le dossier de police judiciaire la concernant; il lui a communiqué un résumé des éléments y figurant; il lui a imparti par ailleurs un délai au 3 février 2026 pour indiquer si elle entendait poursuivre sa démarche et, particulièrement, si elle demandait la suppression ou la modification d'une ou plusieurs de ces pièces.

Le 22 janvier 2026, A.________ a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer avant d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier de police judiciaire la concernant.

Par avis du 13 février 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé l'intéressée qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, les dossiers de police judiciaire étant secrets et seul un contrôle indirect pouvant être effectué; il lui a dès lors imparti un nouveau délai au 26 février 2026 pour indiquer si elle demandait la suppression ou la modification d'un ou de plusieurs éléments contenus dans son dossier de police judicaire.

Le 24 février 2026, A.________ a contesté la position du Juge en charge des dossiers de police judiciaire de lui refuser un accès direct à son dossier de police judiciaire; elle l'a mis formellement "en demeure" de lui transmettre l'intégralité dudit dossier ou de rendre une décision formelle, motivée et sujette à recours.

Par avis du 2 mars 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé l'intéressée qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande d'accès direct à son dossier de police judiciaire pour les motifs exposés dans son précédent avis du 13 février 2026; il lui a imparti par ailleurs un nouveau délai au 18 mars 2026 pour se déterminer sur son avis du 13 janvier 2026.

Le 4 mars 2026, A.________ a rappelé la teneur de son courrier du 24 février 2026, exigeant une décision formelle, motivée et sujette à recours.

Par avis du 6 mars 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a répondu à l'intéressée qu'une décision serait rendue à l'échéance du délai fixé au 18 mars 2026 pour prendre position sur son avis du 13 janvier 2026.

Le 2 mai 2026, A.________ a requis à nouveau la transmission de l'intégralité du dossier de police judiciaire la concernant ou une décision formelle, motivée et sujette à recours.

C.

Par décision du 12 mai 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu'il lui soit donné un accès direct à son dossier de police judiciaire, rayé la cause du rôle et statué sans frais.

D.

Le 19 mai 2026 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'une "[d]emande formelle de récusation" du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, critiquant le refus de ce dernier de lui donner un "accès réel" au dossier de police judiciaire la concernant et prenant les conclusions suivantes:

"1. M. le juge B.________ soit immédiatement récusé de toute procédure me concernant relative au dossier de police judiciaire;

2. Le dossier soit transmis à une autre autorité judiciaire indépendante et impartiale;

3. Il soit constaté que la présente demande de récusation est déposée dans le délai légal de cinq jours dès réception de la décision du 12 mai 2026, reçue le 15 mai 2026;

4. Aucune nouvelle décision relative à cette procédure ne soit rendue par M. le juge B.________;

5. Les frais soient laissés à la charge de l'Etat."

La cause a été enregistrée sous la référence GE.2026.0137.

Le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a produit son dossier le 1er juin 2026. Il n'a pas été requis de détermination de sa part.

E.

Le 13 juin 2026, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 12 mai 2026, prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

1. Admette le présent recours.

2. Annule intégralement la décision rendue le 12 mai 2026 [...].

3. Constate que la décision attaquée viole les art. 5, 9, 13, 29 al. 1, 29 al. 2, 29a, 36 et 49 de la Constitution fédérale.

4. Constate que la décision attaquée viole les art. 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. Ordonne la production intégrale de police judiciaire concernant la recourante.

6. Ordonne la communication effective de l'intégralité des données enregistrées concernant la recourante.

Subsidiairement

7. Ordonne une consultation complète, effective et contradictoire du dossier.

8. Ordonne un accès partiel, caviardé ou contrôlé à toutes les données concernant directement la recourante.

En tout état

9. Ordonne la production intégrale du Journal des événements de police [...].

10. Ordonne la production et la conservation de toutes les vidéosurveillances relatives aux événements des 14 et 15 octobre 2025.

11. Ordonne l'administration des preuves requises dans le présent recours.

12. Constate que la procédure suivie par l'autorité intimée a rendu impossible l'exercice effectif des droits de rectification et de suppression des données personnelles de la recourante.

13. Ordonne l'examen contradictoire des données litigieuses figurant dans les fichiers de police.

14. Ordonne la rectification ou la suppression de toute donnée inexacte, disproportionnée ou attentatoire à la personnalité de la recourante.

15. Donne acte à la recourante qu'elle se réserve expressément toute action fondée sur la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA).

16. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Vaud.

17. Alloue à la recourante toute autre mesure que justice dira."

La cause a été enregistrée sous la référence GE.2026.0170.

Le 16 juin 2026, les causes GE.2026.0137 et GE.2026.0170 ont été jointes.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

I. Requête de récusation (cause GE.2026.0137):

1.

a) La récusation est régie par les art. 9 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La compétence pour statuer sur une demande de récusation est réglée par l'art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."

b) En l'espèce, la requérante demande la récusation du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, qui agit ici comme autorité administrative de 1ère instance et non comme juge cantonal, de sorte que la CDAP, comme autorité de recours contre les décisions de ce magistrat (cf. art. 8b al. 6 de loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire [LDPJu; BLV 133.17]), est compétente pour en connaître.

2.

a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

Selon l'art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, conseil d'une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d'une autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; arrêts GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la requérante fonde sa demande de récusation sur la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 12 mai 2026, qui démontrerait selon elle que ce dernier ne présenterait plus les garanties minimales d'impartialité requises. Elle soutient notamment qu'en refusant de lui donner un accès direct au dossier de police judiciaire la concernant, l'intéressé aurait protégé l'opacité du système et préservé les intérêts de la Police cantonale au lieu de garantir les droits fondamentaux de la personne concernée.

Dans la mesure où le Juge en charge des dossiers de police judiciaire, qui a statué sur la demande de la requérante, n'est plus saisi de l'affaire en cause, on peut se demander si l'intéressée a encore un intérêt digne de protection à l'obtention de la récusation sollicitée.

Quoi qu'il en soit, quand bien même la demande de récusation serait recevable, elle devrait être rejetée. Quoi qu'en dise la requérante, la décision du 12 mai 2026 ne révèle en effet aucun indice de prévention de la part du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, ni ne comporte, a fortiori, d'erreurs particulièrement lourdes ou répétés, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité, étant précisé que le fait que l'intimé ait rendu une décision ne satisfaisant pas l'intéressée ne permet pas de fonder un motif de récusation (cf. , dans ce sens, ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ég. CAPE 282/2026 du 1er avril 2026 concernant la même requérante).

II. Recours contre la décision du 12 mai 2026 (cause GE.2026.0170):

3.

La recourante conteste le refus du Juge en charge des dossiers de police judiciaire de lui accorder un accès direct au dossier de police judicaire la concernant. Elle se plaint à cet égard de diverses violations de la Constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment du droit d'être entendu et du principe de proportionnalité.

a) Aux termes de l'art. 5 LDPJu, les dossiers de police judiciaire sont secrets (al. 1); des renseignements peuvent néanmoins en être extraits et communiqués aux autorités et administrations désignées à l'article 9, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches constitutionnelles et légales, ainsi qu'à l'intéressé dans le cadre de l'article 8a (al. 2).

L'art. 8a LDPJu prévoit que toute personne peut demander des renseignements sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police judiciaire (al. 1), respectivement la constatation du caractère illicite d'un traitement de données le concernant (al. 1bis). La procédure est réglée à l'art. 8c LDPJu, dont la teneur est la suivante:

"1 La demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge.

2 Le requérant doit justifier de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.

3 Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le juge peut:

a. soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder à la communication ou prendre les mesures demandées;

b. soit refuser de donner suite à la demande. Il incombe au juge de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

4 Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons ou par la Confédération, le juge peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes.

5 Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs.

6 La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal."

L'art. 8d LDPJu dispose que celui qui apprend qu'une information inexacte le concernant figure dans un dossier de police judiciaire peut en demander la rectification ou la suppression (al. 1); l'autorité compétente et la procédure son celles prévues à l'art. 8c LDPJu (al. 2).

Il résulte de cette règlementation que la personne qui demande des renseignements sur le dossier de police judiciaire la concernant n'a pas un accès direct à celui-ci. Seul le juge désigné à cet effet, comme intermédiaire neutre, examine le dossier de l'intéressé, l'informe de son contenu, puis statue (cf. Exposé des motifs et projet de loi de la LDPJu, Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1980, p. 526 ss, spéc. p. 527 et 528).

b) En l'espèce, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire s'est strictement conformé à la procédure décrite à l'art. 8c LDPJu, en communiquant à la recourante un résumé des éléments contenus dans le dossier de police judiciaire la concernant et en lui refusant un accès direct à ce dossier.

Dans les cas qui lui ont été soumis, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la validité de la règlementation mise en place par la LDPJu, écartant notamment des griefs de violation du droit d'être entendu (cf. TF 1C_248/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; TF 1C_2016/2018 du 18 mai 2018 consid. 4). Il n'a pas jugé différemment s'agissant d'autres règlementations prévoyant des modalités de consultation comparables (cf. TF 1C_428/2019 du 8 avril 2020 consid. 2.3, qui concernait l'accès aux systèmes d'information de police de la Confédération visés par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération [LSIP; RS 361]; ATF 138 I 6 consid. 5.2, qui portait sur l'accès aux systèmes d'information de la Confédération visés par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI; RS 120]). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces jurisprudences.

Comme l'intimé l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, le mécanisme d'accès indirect instauré par ces règlementations permet de concilier la protection des données personnelles avec les nécessités de la sécurité publique et du travail policier.

La décision du 12 mai 2026, qui refuse à la requérante un accès direct au dossier de police judiciaire la concernant, ne peut dès lors qu'être confirmée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

III. Frais et dépens:

5.

Il est statué sans frais (cf. art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65], applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu; cf., à ce sujet, arrêts GE.2024.0276 du 19 juin 2025 consid. 4; GE.2024.0269 du 17 janvier 2025 consid. 5). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

La requête de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III.

La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 12 mai 2026 est confirmée.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

La présidente: Le greffier: