MPU.2015.0043
CDAP - MPU.2015.0043 - 2015-10-05 - X.________ S.A./Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Y.________ SA
Rubrum
N° affaire: MPU.2015.0043
Autorité / Date décision: CDAP, 05.10.2015
Juge: RZ
Parties: X.________ S.A./Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Y.________ SA
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________ S.A., à 1******** VD,
Autorité intimée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représentée par Service juridique et législatif, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ SA, à 2********,
Objet
Recours X.________ S.A. c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 26 août 2015 (Centre d'enseignement de l'Ouest lausannois, CFC 379.3 - Tableaux (noirs) blancs interactifs)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 26 août 2015, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique a adjugé à la société Y.________ S.A. un marché relatif à la fourniture de tableaux noirs et blancs interactifs, pour l’équipement du Centre d’enseignement de l’Ouest lausannois.
B.
La société X.________ S.A., soumissionnaire évincé, a recouru contre cette décision. Par avis du 2 septembre 2015, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 3'000 fr., dans un délai expirant le 22 septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ( LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 septembre 2015 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2015
Le président: