MPU.2016.0023
CDAP - MPU.2016.0023 - 2016-08-30 - X.________ SA/Municipalité d'Avenches, Y.________ SA et Z.________ SA
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________ SA,à 1********,
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches,
Tiers intéressé
Y.________ SA et Z.________ SA,à 2********,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité d'Avenches du 25 juillet 2016 adjugeant les travaux de charpente (CFC 214) relatifs à la réfection et l'agrandissement de la zone sportive au Y.________ SA et Z.________ SA à 2********
Faits
A.
Le 25 juillet 2016, la Municipalité d’Avenches a adjugé des travaux de charpente à Y.________ et Z.________ S.A. La société X.________ S.A., soumissionnaire évincé, a recouru contre cette décision. Par avis du 29 juillet 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 6'000 fr., dans un délai expirant le 18 août 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
B.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 juillet 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 août 2016
Le président: La greffière: