Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

MPU.2017.0010

CDAP - MPU.2017.0010 - 2017-04-04 - A.________/Association Scolaire Centre Lavaux ASCL, HelvéCie SA

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********.

Autorité intimée

ASSOCIATION SCOLAIRE CENTRE LAVAUX, à Puidoux.

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Objet

Adjudication (marchés publics)

Recours A.________, c/ décision de l'Association Scolaire Centre Lavaux du 15 février 2017 adjugeant le marché à B.________ (Transports scolaires)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé le 27 février 2017 par A.________, contre la décision de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL), du 15 février 2017, adjugeant le marché de services de transports scolaires avec contrat-cadre de quatre ans à B.________,

- vu l’avis du juge instructeur du 28 février 2017, impartissant à A.________, un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 8’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

Considérants

- qu’aux termes de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), la décision d’adjudication peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès sa notification ou sa publication,

- que l’art. 10 al. 3 LMP-VD prescrit que la loi sur la procédure administrative est applicable pour le surplus,

- qu’à teneur de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 28 février 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2017

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45, Art. 47 et Art. 92 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI sur les marchés publics, Art. 10 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023.