Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

MPU.2023.0031

CDAP - MPU.2023.0031 - 2023-10-03 - A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites,

2.

Direction de l'ingénierie, de l'architecture et de la durabilité.

Objet

Marché public

Recours A.________ c/ décision de la DGIP et de la DIAD du 21.08.2023 adjugeant le marché relatif à des prestations d'archirectes et ingénieurs ********

Faits

- vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par Direction générale des immeubles et du patrimoine, (DIEP) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste du recours du 8 septembre 2023 et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

- que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),

- que la recourante par son recours a provoqué des opérations accomplies par le Tribunal,

- qu'elle n'a jamais répondu à l'ordonnance précitée du juge instructeur qui l'interrogeait sur l'existence d'un consortium de soumissionnaire et ses conséquences sur la recevabilité du recours,

- qu'il convient de mettre à sa charge les frais de la présente cause, lesquels seront réduits (art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [(TFJDA); BLV 173.36.5.1]),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu à l'attribution de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.