Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.1997.0023

TA - PE.1997.0023 - 1997-07-11 - c/OCMP

Rubrum

N° affaire: PE.1997.0023

Autorité / Date décision: TA, 11.07.1997

Juge: IG

Parties: c/OCMP

Références légales: OLE-30-3

Résumé

L'art. 30 al. 3 OLE ne concerne pas la demande de remplacement d'une danseuse de cabaret se trouvant déjà en Suisse, ces dernières faisant l'obj. de l'art. 30 al. 1 OLE. Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où une danseuse ne se présente pas à son travail sans donner d'explications, on ne saurait exiger de l'employeur la production d'une attestation indiquant les circonsances empêchant l'artiste de remplir son contrat aisi que des pièces à l'appui de ses affirmations.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance limitant le nombre des étrangers, Art. 30 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2000, 15 juin 2001, 1 novembre 2001, 1 juin 2002, 1 novembre 2002, 1 janvier 2003, 1 novembre 2003, 1 novembre 2004, 1 janvier 2005, 1 novembre 2005, 1 avril 2006, 29 mai 2006, 1 novembre 2006, 1 janvier 2007 et 1 novembre 2007.