Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2008.0128

CDAP - PE.2008.0128 - 2008-05-19 - X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0128

Autorité / Date décision: CDAP, 19.05.2008

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

Références légales: LEI-21, LJPA-35a

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourants

1.


2.

X.________, Y.________ Sàrl, à 1********,

Z.________, représenté par X.________

autorité intimée

Service de l'emploi (SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,

autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 14 mars 2008 refusant l'octroi d'un permis de séjour de courte durée en faveur de M. Z.________

Résumé

Refus du Service d'emploi d'autoriser la prise d'emploi d'un ressortissant du Paraguay se destinant à un emploi de musicien animateur. Recours rejeté, selon l'art. 35a LJPA.

Faits

A.

Z.________ (ci-après: Z.________) ressortissant du Paraguay né le 21 mai 1960, entré en Suisse le 21 janvier 2008, a annoncé le 19 février 2008 son arrivée à Lausanne et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de travailler pour le compte de Y.________ Sàrl en qualité de musicien animateur, selon le contrat de travail daté du 23 janvier 2008 et valable du 1er mars 2008 au 28 février 2009 (27h par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'240 fr.).

Y.________ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite le 1er juin 2006 au registre du commerce dont le but est l'exploitation de restaurants et hôtels, commerce de produits, notamment denrées alimentaires, boisson et mobilier. Ses associés gérants sont X.________ et A.________, lesquels bénéficient d'une signature collective à deux.

A l'appui de la demande de main-d'œuvre étrangère a été jointe une lettre explicative du 19 février 2008 dont il résulte que Z.________ a déjà été invité à jouer, en sa qualité notamment de harpiste, de la musique chrétienne dans différentes paroisses, institutions et communautés (v. lettre de l'Institution B.________ du 18 février 2008; curriculum vitae; autorisation du Service de la population de se produire en qualité de musicien dans les rues du canton de Vaud du 25 janvier 2008 valable jusqu'au 19 février 2008).

B.

Par décision du 14 mars 2008, le Service de l'emploi (SE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée au motif que Z.________ n'était pas un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le SE a objecté également aux requérants l'absence de recherches d'un candidat pour le poste en question sur le marché indig¿e du travail ou du marché du travail de l'UE/AELE.

C.

Par acte du 11 avril 2008, X.________ a saisi, en son nom et au nom de Z.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de refus du SE, en concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée sollicitée.

D.

A réception des dossiers de l'autorité intimée et du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RVS 173.36)

Considérants

1.

a) L'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437 et ss), a la teneur suivante:

"Art. 21 Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires d'une autorisation d'établissement;

c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative."

b) Il est constant que le recourant Z.________ n'est pas un ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE de sorte qu'il ne bénéficie d'aucune priorité.

Le recourant X.________, en sa qualité d'employeur, ne démontre pas qu'il aurait vainement cherché un travailleur sur le marché indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main-d'oeuvre étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SE a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par les recourants.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 mars 2008 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 19 mai 2008

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 21 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 12 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.