Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2008.0435

CDAP - PE.2008.0435 - 2009-06-16 - X /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0435

Autorité / Date décision: CDAP, 16.06.2009

Juge: VP

Greffier: CBA

Parties: X /Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · AUTORISATION DE TRAVAIL · QUALIFICATION PROFESSIONNELLE · ENSEIGNANT · ACTIVITÉ LUCRATIVE

Références légales: LEI-21-1, LEI-23-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________, à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 27 octobre 2008 refusant sa demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de Y.________

Résumé

Confirmation du refus d'une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'une ressortissante sud-africaine engagée en qualité d'enseignante en anglais par une école internationale. L'employée ne peut pas être considérée comme une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Elle ne dispose en effet pas d'une année d'expérience dans l'enseignement comme le requièrent les directives de l'ODM (ch. 4.7.7.3.2).

Faits

A.

Le 12 août 2008, l'X.________ a engagé Y.________, ressortissante sud-africaine née le 9 août 1980, comme enseignante en anglais (niveau primaire). Le même jour, elle a présenté pour son employée une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

B.

Le 1er septembre 2008, le Service de l'emploi a demandé à l'X.________ de lui faire parvenir une copie du curriculum vitae et des diplômes de Y.________, ainsi que les preuves de recherches d'un/e candidat/e sur le marché indigène et européen du travail et les résultats obtenus. Il l'a avisée que sans nouvelle de sa part dans les dix jours, il se verrait dans l'obligation de rejeter sa demande.

Le 15 septembre 2008, l'X.________ a adressé au Service de l'emploi le courriel suivant:

"Nous nous excusons du retard de cet e-mail.

Veuillez trouver ci-joint le CV de Mme Y.________.

Nous allons également vous envoyer les preuves des annonces, mais nous avons mis plusieurs annonces dans le 24 heures "emploi" pour trouver une professeure qui est de langue maternelle anglaise."

N'avant pas reçu les preuves des recherches demandées, le Service de l'emploi a, par décision du 27 octobre 2008, rejeté la demande de l'X.________.

C.

L'X.________ a recouru le 24 novembre 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu'elle avait mis une annonce dans le journal "24heures" ainsi que sur divers sites internet, mais qu'elle n'avait pas reçu de postulation de la part de personnes suisses ou titulaires d'un permis de travail valable. Elle ajouté que Y.________ avait le profil recherché, qu'elle était en effet de langue maternelle anglaise et qu'elle disposait déjà d'une expérience de l'enseignement dans une école privée internationale.

Dans sa réponse du 14 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est exprimée encore le 21 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008 (ci-après les directives de l'ODM), le service des intérêts économiques du pays comporte l'exigence que les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne fassent pas concurrence aux travailleurs sur le marché indigène du travail en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social.

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que les efforts de recherche ne soient pas fournis à la seule fin de s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de travail signé par le candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne soient pas exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Aux termes de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives de l'ODM, ch. 4.3.4).

3.

En l'espèce, Y.________ n'est pas une ressortissante de l'UE/AELE. Son engagement est donc soumis à l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr. La recourante a exposé à cet égard dans ses écritures avoir mis une annonce dans le journal "24heures" ainsi que sur divers sites internet, mais n'avoir pas reçu de postulation de la part de personnes suisses ou titulaires d'un permis de travail valable. Elle n'a donné aucune autre précision. On ignore ainsi notamment sur combien et sur quels sites internet elle a publié une annonce. On peut dès lors douter que la recourante ait démontré avoir déployé des efforts suffisants pour recruter un enseignant qualifié sur le marché suisse ou au sein de l'UE ou de l'AELE. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que Y.________ n'est de toute manière pas une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Selon les directives de l'ODM (ch. 4.7.7.3.2), un enseignant doit en effet être titulaire d'un diplôme de niveau haute école et disposer au minimum d'une année d'expérience dans l'enseignement au sein d'un établissement de niveau équivalent pour être considéré comme qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr. Or, il ressort du curriculum vitae de Y.________ qu'elle n'a travaillé que trois mois dans l'enseignement (de février à avril 2007 à la "Z.________ School").

Toutes les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative ne sont ainsi pas remplies. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation sollicitée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 27 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2009 / dlg

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 23 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.