PE.2009.0545
CDAP - PE.2009.0545 - 2009-11-30 - X c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2009.0545
Autorité / Date décision: CDAP, 30.11.2009
Juge: VP
Greffier: CBA
Parties: X c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: CAS DE RIGUEUR · PROCÉDURE D'ASILE · OBJET DU RECOURS · CONDITION DE RECEVABILITÉ · LAsi-14-2 · LAsi-14-4 · LPA-VD-82
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
2.
B.Y.________, à 1.********,
3.
C.Z.________, à 1.********,
tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi)
La Cour de droit administratif et public:
- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 26 mai 2005 rejetant la demande d'asile déposée par A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mars 1975, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,
- vu le nouveau délai au 2 juillet 2009 fixé par les autorités fédérales à A.X.________ pour quitter la Suisse,
- vu la demande d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur grave" au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31) déposée le 24 avril 2009 (et complétée le 2 juillet 2009) par A.X.________,
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 rejetant cette demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,
- vu le recours interjeté le 2 octobre 2009 par A.X.________, sa compagne B.Y.________ et leur enfant C.Z.________ contre cette décision,
- vu l'avis du 12 octobre 2009,
- vu le dossier de l’autorité intimée,
Résumé
L'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur d'un requérant d'asile débouté (rappel de jurisprudence). Recours déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
Considérants
- que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),
- qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),
- que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),
- que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),
- que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,
- qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le président: Le greffier: