Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2009.0545

CDAP - PE.2009.0545 - 2009-11-30 - X c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0545

Autorité / Date décision: CDAP, 30.11.2009

Juge: VP

Greffier: CBA

Parties: X c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: CAS DE RIGUEUR · PROCÉDURE D'ASILE · OBJET DU RECOURS · CONDITION DE RECEVABILITÉ · LAsi-14-2 · LAsi-14-4 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.X.________, à 1.********,

2.

B.Y.________, à 1.********,

3.

C.Z.________, à 1.********,

tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi)

La Cour de droit administratif et public:

- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 26 mai 2005 rejetant la demande d'asile déposée par A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mars 1975, et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,

- vu le nouveau délai au 2 juillet 2009 fixé par les autorités fédérales à A.X.________ pour quitter la Suisse,

- vu la demande d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur grave" au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31) déposée le 24 avril 2009 (et complétée le 2 juillet 2009) par A.X.________,

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 rejetant cette demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,

- vu le recours interjeté le 2 octobre 2009 par A.X.________, sa compagne B.Y.________ et leur enfant C.Z.________ contre cette décision,

- vu l'avis du 12 octobre 2009,

- vu le dossier de l’autorité intimée,

Résumé

L'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur d'un requérant d'asile débouté (rappel de jurisprudence). Recours déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).

Considérants

- que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

- qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

- que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

- que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,

- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),

- que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,

- qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.