PE.2012.0026
CDAP - PE.2012.0026 - 2012-03-20 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2012.0026
Autorité / Date décision: CDAP, 20.03.2012
Juge: RZ
Greffier: VDV
Parties: X.___________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Xavier Michellod, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 25 novembre 2011, notifiée à X.________ le 9 décembre 2011,
- vu le recours déposé contre cette décision le 8 janvier 2012, transmis au Tribunal de céans par le SPOP le 24 janvier 2012,
- vu l'accusé de réception du 26 janvier 2012 impartissant au recourant un délai au 24 février 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de l'accusé de réception au greffe avec la mention "non réclamé",
- vu l'avis du 8 février 2012 joignant une copie de l'accusé de réception du 26 janvier 2012 sous pli simple et confirmant le délai ci-dessus imparti,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 mars 2012
Le président: La greffière: