Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0148

CDAP - PE.2012.0148 - 2012-05-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0148

Autorité / Date décision: CDAP, 30.05.2012

Juge: REB

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · RESTITUTION DU DÉLAI · LPA-VD-22 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourante

A. X.________, à Algérie, représentée par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 lui refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 18 avril 2012 par A. X.________ contre la décision du 15 février 2012 du Service de la population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le même accusé de réception rendant attentif la recourante au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter le compte avant l'échéance du délai,

- vu le versement effectué par voie électronique le 21 mai 2012 à 15 h.41, mais débité sur le compte du mandataire de la recourante le 22 du même mois,

- vu l'avis du 23 mai 2012 invitant la recourante à justifier d'un motif qui l'aurait empêchée, sans faute de sa part, d'agir en temps utile,

- vu la lettre et les pièces fournies le 24 mai 2012 par la recourante contenant une demande de prolongation de délai tardive,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Résumé

Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit et faute de motif de restitution de délai.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a pas établi un motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.