Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0400

CDAP - PE.2012.0400 - 2013-01-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 janvier 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 21 novembre 2012,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 24 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 janvier 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.