Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0412

CDAP - PE.2012.0412 - 2013-01-22 - A. X.Y.________, B. Z.X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0412

Autorité / Date décision: CDAP, 22.01.2013

Juge: RZ

Parties: A. X.Y.________, B. Z.X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; Mme Danièle REVEY et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourants

1.

A. X.Y.________, à 1********,

2.

B. Z.X.________, à 1********, représentée par A. X.Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.Y.________ et B. Z.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 (révocation des autorisations de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)

Résumé

Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

A.

Le 30 octobre 2012, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour octroyée à A. X.Y.________ et à B. Z.X.________, ressortissants portugais, et ordonné leur renvoi de Suisse.

B.

A. X.Y.________ et B. Z.X.________ ont recouru contre la décision du 30 octobre 2012. Par avis du 29 novembre 2012, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 14 janvier 2013, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance réclamée.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 29 novembre 2012 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55 et Art. 56 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.