Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2013.0424

CDAP - PE.2013.0424 - 2013-12-10 - X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0424

Autorité / Date décision: CDAP, 10.12.2013

Juge: BE

Parties: X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Langone et M. Eric Brandt, juges.

Recourante

X.________ SA, A. Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Autorisation de séjour et de travail

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2013 rejetant sa demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Cosmin STOENICA

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 28 octobre 2013 à l’encontre de la décision mentionnée ci-dessus,

- vu l’accusé de réception du tribunal du 29 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 28 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Considérants

- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

- qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 décembre 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.