PE.2013.0424
CDAP - PE.2013.0424 - 2013-12-10 - X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0424
Autorité / Date décision: CDAP, 10.12.2013
Juge: BE
Parties: X.________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Langone et M. Eric Brandt, juges.
Recourante
X.________ SA, A. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour et de travail
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2013 rejetant sa demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Cosmin STOENICA
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 28 octobre 2013 à l’encontre de la décision mentionnée ci-dessus,
- vu l’accusé de réception du tribunal du 29 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 28 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
Considérants
- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,
- qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 décembre 2013
Le président: