Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2013.0463

CDAP - PE.2013.0463 - 2014-01-13 - A. X.________________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0463

Autorité / Date décision: CDAP, 13.01.2014

Juge: AJO

Greffier: CRG

Parties: A. X.________________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · REGROUPEMENT FAMILIAL · INTÉRÊT DE L'ENFANT

Références légales: LEI-42-1, LEI-47-1, LEI-47-3, LEI-47-4

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2014

Composition

M. André Jomini; président; MM. François Gillard et Guy Dutoit; Mme Carole Godat, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 refusant de délivrer une autorisation de séjour à son fils Milos

Résumé

Recours rejeté. La demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur du fils du recourant est tardive et le regroupement familial différé est nié car le recourant n'invoque aucune raison familiale majeure. Par ailleurs, l'ALCP ne s'applique pas au cas d'espèce car l'enfant du recourant est ressortissant d'un état tiers. Aussi n'est-il pas discriminatoire de lui appliquer les règles du droit suisse, à défaut de convention internationale réglant différemment le regroupement familial.

Faits

A.

A. X.________ vit en Suisse depuis le 1er juin 1990 et a obtenu la nationalité suisse en 1996. L'intéressé a eu deux enfants avec sa compagne B. Y.________ avec qui il n'a pas été marié: C. X.________ né le ******** 1985 à 2******** (République de Serbie) et D. X.________ né le ******** à 3********. La mère et ses deux enfants ont vécu ensemble à 4******** (République de Serbie) chez les parents de A. X.________, alors que celui-ci vivait en Suisse. En 2009, le couple s'est séparé en raison du départ définitif de B. Y.________ en République de Macédoine et ont convenu que A. X.________ exercerait les droits parentaux sur les enfants. Les parents ont donné procuration à leur fils aîné de s'occuper de D. X.________ pendant leur absence.

Le 15 mai 2013, D. X.________ est arrivé en Suisse et le 17 mai 2013, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de son fils cadet à titre de regroupement familial.

B.

Par courrier du 17 septembre 2013, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP), a rendu un préavis négatif à la demande précitée arguant qu'elle était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure qui justifierait l'octroi de l'autorisation sollicitée. Un délai au 16 octobre 2013 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et objections.

Le 10 octobre 2013, A. X.________ a invoqué à titre de raison familiale majeure à l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de D. X.________ le départ définitif de la mère en 2009 de la République de Serbie, les études universitaires du frère aîné à 5******** (ville située à 45 km de 4********, selon la déclaration de C. X.________) et son mauvais état de santé ne lui permettant plus de voyager souvent en République de Serbie pour rendre visite à son fils cadet.

Le 13 novembre 2013, le SPOP a décidé de refuser l'autorisation de séjour en faveur de D. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse considérant que les motifs avancés ne constituaient pas une raison personnelle majeure au sens de la loi.

C.

Par acte du 29 novembre 2013, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de D. X.________. Le recourant souligne que l'entretien de son fils cadet ne peut plus être assuré en République de Serbie car il vit seul depuis que ses grands-parents sont décédés. Il précise que D. X.________ n'a plus d'attache en République de Serbie alors que lui-même vit en Suisse et que son fils y a passé toutes ses vacances scolaires. En outre, le recourant ajoute que D. X.________ s'intègre rapidement car il apprend le français et est engagé depuis le 1er juin 2013 en qualité de stagiaire, puis d'apprenti lorsque son séjour en Suisse sera légalisé, par une société du second oeuvre du bâtiment. Enfin, le recourant se plaint d'une forme de discrimination entre les membres d'une famille ressortissants européens qui obtiendraient sans difficulté un titre de séjour à titre de regroupement familial et ceux qui ne sont pas ressortissants d'un pays partie à l'accord sur la libre circulation des personnes.

Il n'a pas été demandé au SPOP de répondre au recours. Ce service a produit son dossier.

Considérants

1.

La décision litigieuse est une décision de renvoi rendue en application de l'art. 64 al.1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Le recours déposé en temps utile et respectant pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon les art. 42 al. 1 et 47 al.1 et 3 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir pour les enfants célibataires de moins de 18 ans des ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Le ch. 6.9.1 des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations, état au 25 octobre 2013 (ci-après: les directives) relève que c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant. Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12ème anniversaire, pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque par rapport au délai initial de cinq ans, il s'est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du 12ème anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant l'échéance du délai intial de cinq ans. En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial, le fils du recourant avait 17 ans révolu, de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 42 al. 1 LEtr n'était pas atteinte au moment déterminant. Le délai initial de cinq ans a commencé à courir le 26 février 1996, date de la naissance du fils du recourant et donc de l'établissement du lien familial. Aussi, la demande aurait-elle dû être déposée au plus tard le 26 février 2001 compte tenu des explications précitées. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il ressort notamment au ch. 6.9.4 des directives que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, tel qu'une modification des possibilités de prise en charge éducatives à l'étranger. Dans ce cas toutefois, il y a lieu d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cet examen sera d'autant plus important s'il s'agit d'adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en considération. Il faut procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un groupement familial précoce, de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible doivent être pris en considération. Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial était possible si le bien de l'enfant ne pouvait être maintenu que par l'immigration de l'enfant en Suisse (ATF 137 I 284, consid. 2.3.1).

Le regroupement familial du fils cadet du recourant n'est manifestement pas justifié, aucune raison familiale majeure n'ayant été invoquée ni étayée. En effet, le recourant mentionne le départ de la mère en 2009, les études universitaires de son fils aîné, la mort de ses parents et son mauvais état de santé sans apporter la preuve de toutes ses allégations. Au surplus, le fils du recourant n'a jamais vécu avec son père et depuis plusieurs années déjà il vit seul avec son frère aîné. Âgé de plus de 17 ans au moment de la demande de l'autorisation de séjour à titre de regroupement familial, il a passé la majorité de son enfance et son adolescence en République de Serbie principalement sans ses parents et il n'existe aucun indice qu'il ait plus d'attaches en Suisse que dans son pays de provenance, où il a effectué toute sa scolarité et où demeure toujours son frère aîné et certainement d'autres membres de la famille ou des proches. Les circonstances n'ont pas à ce point changé que la venue en Suisse de l'enfant soit la seule issue à sa prise en charge. Il semble plutôt que la venue en Suisse du fils du recourant ne s'explique que pour des raisons économiques, en l'occurrence, en vue d'acquérir une formation professionnelle ou d'exercer un métier, après avoir effectué toute sa scolarité en République de Serbie.

C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé l'autorisation pour le regroupement familial.

3.

Le recourant se plaint également que dans le cadre du regroupement familial son fils, ressortissant d'un Etat non partie à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), est discriminé par rapport à des enfants ayant la nationalité d'un pays de l'Union Européenne. Le recourant ne se plaint toutefois pas d'être lui-même moins bien traité en tant que suisse naturalisé que s'il avait été ressortissant d'un Etat parti à l'ALCP établi en Suisse.

Il est toutefois manifeste que l'ALCP ne peut s'appliquer dans le cas particulier, ni directement, ni par analogie. L'enfant du recourant est ressortissant d'un Etat tiers, sans droit de séjour en Suisse selon le droit fédéral (comme cela vient d'être exposé). Il n'est à l'évidence pas discriminatoire de lui appliquer les règles du droit suisse, à défaut de convention internationale réglant différemment le regroupement familial. Le fils du recourant ne peut au demeurant pas se prévaloir d'un séjour légal dans un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 134 II 10, consid. 3.1). Ce grief du recours n'est pas concluant.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais fixés à 500 fr (art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, TFJAP, RSV 173.36.5.1) sont supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 novembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2014

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 64 et Art. 95 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 56, Art. 79 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans