Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2014.0008

CDAP - PE.2014.0008 - 2014-02-18 - X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0008

Autorité / Date décision: CDAP, 18.02.2014

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________ Sàrl, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE), à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 13 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers - A. Y.________)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 2013, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,

- vu le recours déposé le 18 décembre 2013 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 8 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2014

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.