PE.2014.0008
CDAP - PE.2014.0008 - 2014-02-18 - X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Rubrum
N° affaire: PE.2014.0008
Autorité / Date décision: CDAP, 18.02.2014
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 13 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers - A. Y.________)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 2013, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,
- vu le recours déposé le 18 décembre 2013 par l'entreprise,
- vu l'accusé de réception du 8 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2014
Le président: Le greffier: