Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2014.0010

CDAP - PE.2014.0010 - 2014-02-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0010

Autorité / Date décision: CDAP, 12.02.2014

Juge: IG

Parties: X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Eric Brandt, juges.

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013, notifiée le 25 septembre 2013,

- vu le recours adressé au SPOP contre cette décision par X.________ le 14 septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,

- vu la transmission du recours par le SPOP à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,

- vu l'accusé de réception de la juge instructrice du 8 janvier 2014 impartissant au recourant un délai au 7 février 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 février 2014

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans