Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2014.0212

CDAP - PE.2014.0212 - 2014-07-08 - X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0212

Autorité / Date décision: CDAP, 08.07.2014

Juge: FK

Parties: X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-47-4

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Robert Zimmermann, juges.

Recourants

1.

X._____________, à 1.*************,

2.

Y._____________, à 1.*************,

3.

Z._____________, à 1.*************, ,

4.

A._____________, à 1.*************,

5.

B._____________, à 1.*************,

tousreprésenté par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2014 refusant de lui octroyer, ainsi qu'à ses enfants, des autorisations de séjour UE/AELE

Résumé

Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.

Faits

- vu le recours déposé le 19 mai 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 19 juin 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la prolongation de délai accordée au 30 juin 2014, suite à la demande par courrier de la Fondation Profa du 19 juin 2014,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 juillet 2014

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.