PE.2014.0287
CDAP - PE.2014.0287 - 2014-08-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2014.0287
Autorité / Date décision: CDAP, 27.08.2014
Juge: AJO
Parties: X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2014
Composition
M. André Jomini, president; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation d'établissement
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Résumé
Irrecevabilité du recours du défaut de paiement de l'avance de frais
Faits
- vu le recours déposé le 18 juillet 2014 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014, lui refusant la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 juillet 2014 fixant au recourant un délai au 20 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 août 2014
Le président: