Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2014.0442

CDAP - PE.2014.0442 - 2015-01-07 - A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0442

Autorité / Date décision: CDAP, 07.01.2015

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · RESTITUTION DU DÉLAI · LPA-VD-22-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A. X.________ Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 octobre 2014

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 17 octobre 2014, refusant de délivrer une autorisation de travail à A. X.________ Y.________, ressortissante sénégalaise née en 1986,

- vu le recours déposé le 11 novembre 2014 par l'intéressée,

- vu l'accusé de réception du 12 novembre 2014, impartissant à la recourante un délai au 12 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 19 décembre 2014, déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais,

- vu la demande de la recourante du 22 décembre 2014, tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise,

- vu les pièces du dossier,

Résumé

Arrêt d'irrecevabilité du 19.12.2014 pour défaut d'avance de frais confirmé. Le fait que la recourante est dans une situation financière difficile ne constitue pas un motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. L'intéressée aurait pu dans le délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire.

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

- que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110 - cf. TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

- qu'à l'appui de sa requête, la recourante expose être dans une situation financière très difficile et n'avoir pas été en mesure de réunir dans un si court laps de temps le montant requis,

- que ces motifs ne constituent ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

- que l'intéressée aurait en effet pu dans le délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire,

- qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute qui lui est imputable,

- qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de délai du 22 décembre 2014 et confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014,

- que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I.

La requête du 22 décembre 2014 est rejetée.

II.

L'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014 est confirmé.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 50 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans