Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2014.0447

CDAP - PE.2014.0447 - 2015-01-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0447

Autorité / Date décision: CDAP, 07.01.2015

Juge: AJO

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2015

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges.

Recourante

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014

Résumé

Irrecevabilité du recours pour non paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours daté du 28 octobre 2014 de A. X.________ contre la décision du Service de la population du 21 octobre 2014 refusant la modification de son autorisation de séjour et de celle de son fils B. X.________ en autorisations d'établissement,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 19 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans