Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2015.0049

CDAP - PE.2015.0049 - 2015-03-23 - X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0049

Autorité / Date décision: CDAP, 23.03.2015

Juge: EB

Greffier: LGR

Parties: X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LANGUE DE LA PROCÉDURE · MOTIF DU RECOURS · LPA-VD-27-4 · LPA-VD-27-5 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourants

1.

X._____________, à Renens VD,

2.

Y._____________, à Renens VD,

3.

Z._____________, à Renens VD,

4.

A._____________, à Renens VD,

5.

B._____________, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial

La Cour de droit administratif et public

- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014, notifiée le 26 janvier 2015, refusant d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour pour regroupement familial,

- vu le recours du 30 janvier 2015 transmis au tribunal par le SPOP comme objet de sa compétence,

- vu l’accusé de réception du 6 février 2015, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants, d'une part, un délai au 26 février 2015 pour procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison ils contestent la décision rendue par le SPOP le 8 décembre 2014, et, d’autre part, un délai au 9 mars 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Les recourants n'ont en outre pas donné suite aux injonctions requises, à savoir procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison il contestaient la décision attaquée. Recours au TF irrecevable par arrêt du 13 mai 2015 (2C_398/2015).

Considérants

- que les recourants n’ont pas donné suite dans le délai imparti aux injonctions requises,

- que les recourants n’ont pas requis de prolongation du délai pour procéder;

- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, les recourants n’ayant requis ni de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le recours doit donc être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs

arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mars 2015

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 27 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.