PE.2015.0049
CDAP - PE.2015.0049 - 2015-03-23 - X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2015.0049
Autorité / Date décision: CDAP, 23.03.2015
Juge: EB
Greffier: LGR
Parties: X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LANGUE DE LA PROCÉDURE · MOTIF DU RECOURS · LPA-VD-27-4 · LPA-VD-27-5 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
X._____________, à Renens VD,
2.
Y._____________, à Renens VD,
3.
Z._____________, à Renens VD,
4.
A._____________, à Renens VD,
5.
B._____________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial
La Cour de droit administratif et public
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014, notifiée le 26 janvier 2015, refusant d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour pour regroupement familial,
- vu le recours du 30 janvier 2015 transmis au tribunal par le SPOP comme objet de sa compétence,
- vu l’accusé de réception du 6 février 2015, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants, d'une part, un délai au 26 février 2015 pour procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison ils contestent la décision rendue par le SPOP le 8 décembre 2014, et, d’autre part, un délai au 9 mars 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Les recourants n'ont en outre pas donné suite aux injonctions requises, à savoir procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison il contestaient la décision attaquée. Recours au TF irrecevable par arrêt du 13 mai 2015 (2C_398/2015).
Considérants
- que les recourants n’ont pas donné suite dans le délai imparti aux injonctions requises,
- que les recourants n’ont pas requis de prolongation du délai pour procéder;
- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, les recourants n’ayant requis ni de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le recours doit donc être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mars 2015
Le président: La greffière: