Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2015.0115

CDAP - PE.2015.0115 - 2015-07-15 - X________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0115

Autorité / Date décision: CDAP, 15.07.2015

Juge: XM

Parties: X________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RECONSIDÉRATION · MODIFICATION DES CIRCONSTANCES · CAS DE RIGUEUR · EMPLOI{TRAVAIL} · LPA-VD-64-2

Références légales: LEI-30-1-b, OASA-31

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2015

Composition

M. Xavier Michellod, president; M. André Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges.

recourant

X.________, à 1********, représenté par Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 février 2015 déclarant sa demande de reconsidération du 2 février 2015 irrecevable

Résumé

Recours contre une décision déclarant irrecevable une demande de réexamen d'une précédente décision révoquant l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (compte tenu de la séparation d'avec son épouse). Aucune modification notable de l'état de fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen (le recourant se contentant dans ce cadre d'invoquer l'existence d'un emploi rémunéré); même si tel avait été le cas, pas de cas de rigueur compte tenu des circonstances. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.Recours au TF déclaré irrecevable faute de motivation suffisante (2C_789/2015 du 16.09.2015).

Faits

A.

X.________, ressortissant guinéen né le ******** 1985, est entré en Suisse en mars 2004 et y a déposé une demande d’asile. Il a tout d’abord adopté l’identité de Y.________. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière définitive prononcée le 18 mars 2004. Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2007 notamment pour séjour illégal en Suisse et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a effectué une période de détention du 14 mars au 13 juin 2008 à la suite de ces condamnations. Il a également fait l’objet d’une détention administrative en vue de son renvoi du 18 mars au 9 juin 2009.

B.

Le 10 août 2010, X.________ a épousé Z.________, ressortissante suisse née le ******** 1989. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Les époux se sont séparés en juillet 2011.

Par décision définitive du 19 novembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 2 février 2015, par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a sollicité du SPOP l’octroi d’un titre de séjour, faisant valoir la durée de son séjour en Suisse et son activité professionnelle stable au service de A.________ SA comme porteur de journaux, selon un contrat du 24 juin 2014.

D.

Par décision du 17 février 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 2 février 2015, considérée comme une demande de réexamen.

E.

X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

Avec l’autorité intimée, il faut admettre que les considérations du recourant ne constituent en aucun cas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 19 novembre 2012 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le seul fait nouveau invoqué par ce dernier consitue l’existence d’un emploi rémunéré comme livreur de journaux selon un contrat conclu le 20 avril 2012, puis un nouveau contrat conclu le 24 juin 2014. De toute évidence, il ne saurait s’agir d’une modification notable de l’état de fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.

3.

Quand bien même l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur le fond, le résultat n’aurait pas été différent.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Le recourant séjourne en Suisse depuis 2004 mais la durée légale de son séjour n’est que d’à peine deux ans. Il a commis un certain nombre de délits après s’être légitimé sous une fausse identité et a tenté par tous les moyens de se soustraire à son départ de Suisse. Le comportement du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontre à l'envi le peu de cas qu'il fait du respect de l'ordre juridique. Il ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière. On ne saurait considérer qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Apparemment en bonne santé, il ne fait en outre pas valoir de difficulté particulière de réintégration dans son Etat de provenance.

Partant, les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 février 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2015

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 1 juillet 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 49, Art. 55, Art. 56, Art. 64, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans