Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2015.0196

CDAP - PE.2015.0196 - 2015-07-08 - A.X________, B.Y________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0196

Autorité / Date décision: CDAP, 08.07.2015

Juge: IBI

Parties: A.X________, B.Y________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Brandt, juges.

recourantes

1.

A.X________, p.a. M. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD,

2.

B.Y.________, p.a. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD,

autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________, B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2015 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Faits

- vu le recours déposé le 26 mai 2015,

- vu l'accusé de réception impartissant au mandataire des recourantes un délai au 8 juin 2015 pour fournir une procuration, ainsi qu'un délai aux recourantes au 29 juin 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu que les recourantes n'y ont pas donné suite,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 juillet 2015

La présidente: :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.