Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2015.0243

CDAP - PE.2015.0243 - 2015-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2015.0243

Autorité / Date décision: CDAP, 18.08.2015

Juge: GVI

Greffier: NCU

Parties: X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2015 lui refusant une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

- Vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2015, par laquelle cette autorité a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse,

- vu le recours formé le 19 juin 2015 par X.________ contre ce prononcé, adressé au SPOP, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

- vu l'accusé de réception du 29 juin 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 29 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29 juillet 2015,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 août 2015

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.