PE.2015.0243
CDAP - PE.2015.0243 - 2015-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2015.0243
Autorité / Date décision: CDAP, 18.08.2015
Juge: GVI
Greffier: NCU
Parties: X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2015 lui refusant une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
- Vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2015, par laquelle cette autorité a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 19 juin 2015 par X.________ contre ce prononcé, adressé au SPOP, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
- vu l'accusé de réception du 29 juin 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 29 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Résumé
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29 juillet 2015,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 août 2015
Le président: La greffière: