PE.2016.0008
CDAP - PE.2016.0008 - 2016-03-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)
Faits
- vu le recours déposé le 11 janvier 2016 par A. X.________ contre le Service de la population (SPOP), dénonçant un déni de justice,
- vu la décision du 2 février 2016 refusant l'assistance judiciaire,
- vu l'avis du même jour impartissant à la recourante un délai au 26 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que la décision refusant l'assistance judiciaire est entrée en force,
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mars 2016
La présidente: