Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2016.0008

CDAP - PE.2016.0008 - 2016-03-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.

Recourante

A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)

Faits

- vu le recours déposé le 11 janvier 2016 par A. X.________ contre le Service de la population (SPOP), dénonçant un déni de justice,

- vu la décision du 2 février 2016 refusant l'assistance judiciaire,

- vu l'avis du même jour impartissant à la recourante un délai au 26 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que la décision refusant l'assistance judiciaire est entrée en force,

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mars 2016

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.