Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2016.0082

CDAP - PE.2016.0082 - 2016-05-13 - X.________ Sàrl c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

X.________ Sàrl,à 1********, représentée par Me Enis Daci, avocat à Genève.

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 29 janvier 2016

La Cour de droit administratif et public

- vu le contrôle du chantier des villas «Y.________ SA», à 2********, opéré le 24 août 2015 par des inspecteurs du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE),

- vu la décision, du 29 janvier 2016, par laquelle le SDE a notifié à X.________ Sàrl une sommation, dont le dispositif est le suivant:

« 1. X.________ Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de X.________ Sàrl.»

- vu la décision de la même autorité, du 29 janvier 2016, par laquelle les frais du contrôle ont été mis à la charge de X.________ Sàrl dans la mesure suivante:

« L’entreprise X.________ Sàrl doit, en sa qualité d’employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 1’550.- (15 h 30 x CHF 100.-).»

- vu la correspondance de X.________ Sàrl au SDE, du 7 février 2016, traitée comme un recours contre ces deux décisions,

- vu l’enregistrement du recours dirigé contre la sommation du 29 janvier 2016, sous n°PE.2016.0082 et l’avis du juge instructeur du 9 mars 2016 impartissant à X.________ Sàrl un délai au 8 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le courrier du 23 mars 2016, dans lequel X.________ Sàrl conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 9 mars 2016 exigeant le versement d'une avance de frais de 600 fr. et, subsidiairement, à la suspension de la présente procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale genevoise,

- vu la décision incidente du juge instructeur, du 24 mars 2016, rejetant cette requête et maintenant le délai imparti au 8 avril 2016 pour effectuer l’avance de frais requise,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

- vu l’absence de recours contre la décision incidente du 24 mars 2016, qui revêt ainsi un caractère définitif et exécutoire,

Considérants

- qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 9 mars 2016 et maintenue par décision du 24 mars 2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours, dirigé contre la décision du 29 janvier 2016 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (sommation), est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 mai 2016

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 7, Art. 45 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.