Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2016.0222

CDAP - PE.2016.0222 - 2016-08-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A. X.________, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

Faits

A.

Par décision du 20 mai 2016, le Service de la Population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissante marocaine née le ******** 1984, et prononcé son renvoi de Suisse.

B.

A. X.________ a recouru, par un acte posté le 23 juin 2016, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 20 mai 2016. Par avis du 24 juin 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 25 juillet 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n'a pas versé l'avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 10 juin 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 août 2016

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.