Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2016.0306

CDAP - PE.2016.0306 - 2016-09-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)

Faits

- vu le recours déposé le 19 août 2016,

- vu l'accusé de réception du 23 août 2016 impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- constatant que l'accusé de réception expédié sous pli recommandé, non réclamé, est venu en retour au tribunal et que le greffe l'a renvoyé sous pli simple au recourant le 5 septembre 2016 en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 septembre 2016

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.