PE.2016.0306
CDAP - PE.2016.0306 - 2016-09-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
Faits
- vu le recours déposé le 19 août 2016,
- vu l'accusé de réception du 23 août 2016 impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- constatant que l'accusé de réception expédié sous pli recommandé, non réclamé, est venu en retour au tribunal et que le greffe l'a renvoyé sous pli simple au recourant le 5 septembre 2016 en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 septembre 2016
Le président: La greffière: