PE.2016.0423
CDAP - PE.2016.0423 - 2016-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2016 (refus de délivrer une autorisation d'établissement et délivrance d'une autorisation de courte durée par regroupement familial UE/AELE)
Faits
- vu le recours déposé le 12 novembre 2016,
- vu l'accusé de réception du 14 novembre 2016 impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 décembre 2016
Le président: