Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2017.0068

CDAP - PE.2017.0068 - 2017-04-05 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges.; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2017 (refus de la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour)

Faits

A.

Le 19 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

B.

A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, est délivrée à A.________. Par avis du 21 février 2017, le juge instructeur a ouvert la procédure et invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 23 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 avril 2017

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans