PE.2017.0519
CDAP - PE.2017.0519 - 2018-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ c/o B.________ au ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours formé le 12 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 15 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 janvier 2018
Le président: La greffière