Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2017.0519

CDAP - PE.2017.0519 - 2018-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ c/o B.________ au ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 12 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 15 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 janvier 2018

Le président: La greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.