Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2017.0524

CDAP - PE.2017.0524 - 2018-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2018

Composition

M. André Jomini, président, M. Michele Scala et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

Recourant

A.________, p.a. B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus d'autorisation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

A.

A.________, ressortissant mauricien né le ******** 1975, est entré en Suisse le 7 juin 2017 pour exercer une activité salariée. Il est hébergé chez sa sœur, B.________, à ********. Le 8 août 2017, un contrat de travail a été conclu entre l'intéressé et la société ******** pour un poste de couturier. Le 24 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE).

Dans un document non daté, A.________ explique être venu en Suisse pour soutenir sa sœur, qui a subi deux interventions, et avoir trouvé un travail. Il souhaite s'établir dans le pays pour veiller sur B.________ dont le chemin du rétablissement est encore long.

Par décision du 5 septembre 2017, le SDE a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vertu de la préférence indigène. Cette décision est entrée en force.

Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, s'estimant lié par la décision du SDE du 5 septembre 2017.

B.

Le 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il explique être venu en Suisse pour prendre soin de sa sœur gravement malade. En annexe, il produit un certificat médical attestant que sa présence auprès de sa sœur lui est bénéfique, la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 16 novembre 2017 octroyant une rente entière à cette dernière et la copie de son contrat de travail.

Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2018 en concluant au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé à cet effet.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante.

L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016 consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le recourant, ressortissant mauricien, à exercer l'activité lucrative envisagée, à savoir celle de couturier. Cette décision n'ayant pas été contestée par le recourant, elle est entrée en force. Conformément à ce qui précède, le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de séjour du recourant.

c) Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, précisé par l'art. 31 OASA. En effet, cette disposition présente un caractère exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive. Entre autres, l'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse personnelle et une décision négative doit entraîner pour lui de graves conséquences, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4).

Ainsi, nonobstant sa situation familiale, le recourant n'est pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente contestation, d'examiner la situation personnelle de la sœur du recourant, qui devra obtenir autrement l'aide dont elle a besoin.

L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

3.

Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Il incombera au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais seront laissés à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2018

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 40 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 31 et Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45, Art. 49, Art. 55, Art. 79, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans