Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2017.0537

CDAP - PE.2017.0537 - 2018-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement

Faits

A.

Par écriture du 18 décembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante espagnole née en 1974, a interjeté un recours contre la décision du 16 novembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud dans la mesure où celui-ci lui refusait l'octroi d'une autorisation d'établissement.

B.

Par avis du 22 décembre 2017, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser, dans un délai expirant le 22 janvier 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais n'a pas été versée et la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 22 décembre 2017 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2018

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.