PE.2017.0537
CDAP - PE.2017.0537 - 2018-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement
Faits
A.
Par écriture du 18 décembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante espagnole née en 1974, a interjeté un recours contre la décision du 16 novembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud dans la mesure où celui-ci lui refusait l'octroi d'une autorisation d'établissement.
B.
Par avis du 22 décembre 2017, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser, dans un délai expirant le 22 janvier 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
L'avance de frais n'a pas été versée et la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 22 décembre 2017 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2018
Le président: