PE.2018.0049
CDAP - PE.2018.0049 - 2018-03-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Stéphane Parrone, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2017 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
- vu le recours formé le 5 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2017 par le Service de la population (SPOP);
- vu l'ordonnance choix1 choix2du juge instructeur du 7 février 2018 impartissant à la recourante un délai au 9 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le président: