Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2018.0049

CDAP - PE.2018.0049 - 2018-03-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2018

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2017 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Faits

- vu le recours formé le 5 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2017 par le Service de la population (SPOP);

- vu l'ordonnance choix1 choix2du juge instructeur du 7 février 2018 impartissant à la recourante un délai au 9 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mars 2018

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.