PE.2018.0152
CDAP - PE.2018.0152 - 2018-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2018 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
A.
Né le ******** 1970, A.________ (ci-après: A.________) est ressortissant algérien. Il a séjourné de manière illégale en Suisse depuis une date indéterminée, en particulier dans le canton de Vaud. Le 1er octobre 2015, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée, valable du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2020.
B.
L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir:
- Le 2 juillet 2015, il a été condamné par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 80 jours;
- Le 1er septembre 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et concours (plusieurs peines du même genre), à une peine privative de liberté de 70 jours;
- Le 7 décembre 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats et concours (plusieurs peines du même genre), à une peine privative de liberté de 20 jours;
- Le 23 juin 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne pour tentative de vol, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et concours (plusieurs peines du même genre) à une peine privative de liberté de 100 jours;
- Le 9 août 2016, il a été condamné par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, séjour illégal et concours (plusieurs peines du même genre) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 91 jours de détention préventive avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du préjudice causé pour 15 jours de détention subis dans des conditions illicites;
- Le 15 novembre 2016, il a été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- Le 20 septembre 2017, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour menaces et séjour illégal à une peine privative de liberté de 40 jours.
C.
A.________ est actuellement détenu à la Kantonalgefängnis, à Frauenfeld.
D.
Selon avis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 23 janvier 2018 au SPOP, le recourant a utilisé le pseudonyme de B.________ (né le ******** 1974).
E.
Par décision du 9 avril 2018, le SPOP a prononcé une décision de renvoi immédiate de Suisse à l'encontre de A.________, dès sa sortie de prison.
F.
A.________ a recouru contre cette décision, le 13 avril 2018, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il expose vouloir rester en Suisse, pour raisons humanitaires, pendant une période de huit à douze mois après sa sortie de prison pour lui permettre de trouver une destination.
Le 25 avril 2018, le SPOP s'est déterminé négativement sur la question d'une éventuelle restitution de l'effet suspensif; il a produit son dossier.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en particulier 64d. L'art. 64 LEtr a la teneur suivante :
« 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a) d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 [...]
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit encore ce qui suit:
"1[...]
2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a) la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure ;
[...]"
b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation de séjour. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Au vu des condamnations pénales précitées et du dossier de la cause - dont il ressort que le recourant semble avoir régulièrement à faire à la police pour des infractions diverses -, un renvoi immédiat au sens de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, dès sa sortie de prison s'avère également justifié.
c) Dans son pourvoi, le recourant semble ne pas contester le principe même du renvoi mais souhaiter obtenir un délai de plusieurs mois pour pouvoir organiser son départ. Il conclurait ainsi plutôt à un aménagement des modalités d'exécution de son renvoi, question qui ne relèverait pas de la compétence du tribunal de céans. Quoi qu'il en soit, il ne résulte pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. PE.2016.0175 du 23 juin 2016; PE.2014.0344 du 15 octobre 2014 consid. 4a).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée sera confirmée.
Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 avril 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2018
La présidente: