PE.2018.0328
CDAP - PE.2018.0328 - 2018-10-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juin 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études, ainsi que l'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour pour la recherche d'un emploi, respectivement pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
- vu le recours formé le 15 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2018 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 18 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier de la recourante du 17 septembre 2018 sollicitant une prolongation du d.ai pour le paiement de l'avance de frais jusqu'au 27 septembre 2018;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2018 impartissant à la recourante un nouveau délai au 27 septembre 2018 pour effectuer l'avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 2 octobre 2018, soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 4 octobre 2018
Le juge unique: