Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2018.0328

CDAP - PE.2018.0328 - 2018-10-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 octobre 2018

Composition

Stéphane Parrone, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** représentée par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juin 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études, ainsi que l'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour pour la recherche d'un emploi, respectivement pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)

Faits

- vu le recours formé le 15 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2018 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 18 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier de la recourante du 17 septembre 2018 sollicitant une prolongation du d.ai pour le paiement de l'avance de frais jusqu'au 27 septembre 2018;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2018 impartissant à la recourante un nouveau délai au 27 septembre 2018 pour effectuer l'avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 2 octobre 2018, soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 4 octobre 2018

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.